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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 18714 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Seitlinger, M. Meyer Habib, Mme Corneloup, M. Ray, M. Emmanuel Maquet.

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I. – Le 8° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au III de l’article 31 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, le premier alinéa du présent 8° est applicable aux périodes de stage antérieures au 1er janvier 2015 lorsque le stage constitue une action de préformation et de préparation à la vie professionnelle ou qu’il a pour objet principal l’initiation à la vie professionnelle des jeunes et lorsque les actions de formation qui l’accompagnent ne présentent qu’un caractère facultatif ou accessoire.
« Le bénéfice du deuxième alinéa du présent 8° est ouvert sur demande formulée par l’assuré auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente lors de la liquidation de sa retraite, dans des conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des documents permettant à l’assuré de justifier sa demande. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

III. – Le I est applicable aux pensions prenant effet à compter de la date prévue au II.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Afin d’offrir une solution sociale au chômage et une voie d’insertion professionnelle aux jeunes dans une période de dégradation du contexte économique, les Gouvernements successifs ont mis en place, depuis les années 1970, des mesures spécifiques visant à favoriser l’employabilité des jeunes par des programmes destinés à mieux les préparer à l’exercice d’un métier par le biais de la formation. Dans ce contexte, l’État a développé, entre 1984 et 1990, des emplois aidés dans le secteur non marchand sous la forme de travaux d’utilité collective (Tuc). Adressés aux jeunes de 16 à 21 ans sans emploi ou âgés de 22 à 25 ans et inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Les personnes ayant travaillé sous statut Tuc arrivent aujourd’hui en âge de prendre leur retraite. Celles‑ci ont constaté dans leur relevé de carrière qu’elles n’avaient pas validé un nombre de trimestres équivalant à la période au cours de laquelle elles avaient effectué des travaux d’utilité collective.

Suite à la mobilisation de représentants des anciens « tucistes », une pétition a été déposée devant l’Assemblée nationale le 27 juin 2022 Ces derniers se trouvent donc devant un véritable dilemme : choisir de partir avec une décote ou travailler au‑delà de l’âge légal pour valider les trimestres qui leur manquent et bénéficier du taux plein. L’absence de validation de trimestres liées aux conditions spécifiques de cotisations applicables aux personnes ayant effectué des travaux d’utilité collective ou des stages similaires est donc une injustice à plusieurs égards. Premièrement, une analyse des caractéristiques des travaux d’utilité collective démontre que ce dispositif relevait plutôt de la logique de l’emploi aidé que de celle de la formation professionnelle classique. Il apparaît donc que, sous le vernis de la formation professionnelle, les stages Tuc ont souvent été l’occasion pour les organismes d’accueil de bénéficier d’une main‑d’œuvre à bas coût pour l’accomplissement de missions qui ne relevaient pas toujours de besoins collectifs non satisfaits. Deuxièmement, cette situation est d’autant plus contestable que les personnes qui se sont inscrites dans cette démarche d’insertion, parfois sous la menace d’être radiées des listes de l’ANPE, auraient pu bénéficier de trimestres de retraites s’ils avaient décidé de rester au chômage. De ce fait, les personnes ayant effectué des travaux d’utilité collective subissent ce qui s’apparente à une véritable « double peine ». Ainsi, après avoir contribué à remplir des besoins d’intérêt collectif et effectué des tâches parfois peu gratifiantes pour des indemnités largement inférieures au Smic – que certains « tucistes » ont légitimement qualifié lors des auditions de « salaire de misère » –, ils pâtissent aujourd’hui d’une absence de prise en compte de ces années de travail pour leurs droits à la retraite. Le sentiment d’injustice qu’ils éprouvent est d’autant plus vif qu’il ne leur était que très rarement précisé qu’ils seraient considérés comme stagiaires de la formation professionnelle au moment de l’embauche.

Ainsi, le présent amendement entend remédier à cette situation en permettant la prise en compte des périodes travaillées sous statut Tuc ou dispositifs comparables comme périodes assimilées. L'objectif est d'inclure les divers dispositifs dans une procédure de reconnaissance de périodes assimilées pour s’assurer que les personnes qui y ont eu recours puissent voir leur travail reconnu à sa juste valeur. Depuis la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les périodes de stages de la formation professionnelle sont prises en compte comme périodes assimilées pour la retraite. Aujourd’hui, un stagiaire de la formation professionnelle dont les cotisations sont prises en charge par l’État, un opérateur de compétences ou une région valide un trimestre de retraite pour chaque période de stage de 50 jours. En application du III de l’article 31 de la loi n° 2014‑40 précitée, cette disposition ne s’applique cependant qu’aux stages effectués à compter du 1er janvier 2015. Elle n’est donc pas applicable aux périodes de stage accomplies dans le cadre des mesures pour l’emploi prises dans les années 1970, 1980 et 1990. Par dérogation à cette règle, le présent amendement prévoit donc la prise en compte des périodes de stages antérieures à 2015 lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : d’une part, le stage constitue une action de préformation et de préparation à la vie professionnelle ou il a pour objet principal l’initiation à la vie professionnelle ; d’autre part, les actions de formation qui l’accompagnent ne présentent qu’un caractère facultatif ou accessoire.

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