Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 18719 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Seitlinger, M. Meyer Habib, Mme Corneloup, M. Ray, M. Emmanuel Maquet.

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I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242‑10 du Code du travail. »

II. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.

III. – Les dispositions du I et du II prennent effet au 1er janvier 2027.

IV. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.

Exposé sommaire :

Après l’alinéa 18, insérer 5 alinéas ainsi rédigés :

« V. Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.

VI. Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121-7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242-10 du Code du travail. »

VII. Les dispositions du V. et du VI prennent effet au 1er janvier 2027.

VIII. Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors. »

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