Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 19314 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Le Fur.

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I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« les mots « 50 % ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et, à la fin, les mots : « une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés : « une commission placée auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnée à l’article L. 215‑1 du présent code ou de la caisse communes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 216‑4 du même code » ; ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le fonctionnement et le périmètre de la commission sur la RATH (retraite anticipée des travailleurs handicapés) issue du décret n° 2017‑999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées sont aujourd’hui très restrictifs et l’information disponible sur cette commission est particulièrement lacunaire. L’article 8 du projet de loi prévoit l’abaissement du taux d’incapacité de 80 % à 50 % nécessaire pour saisir la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) en cas d’absence de pièces justificatives.

Il est donc nécessaire d’améliorer les moyens administratifs et financiers de cette commission nationale qui réunit seulement 5 membres et n’a donc pas la capacité administrative effective de traiter d’éventuelles demandes de reconstitution de droits pour des personnes souhaitant une RATH et rencontrant des difficultés à faire reconnaitre leurs justificatifs. L’élargissement de la possibilité de saisine aux personnes ayant un taux d’incapacité de 50 % va en outre accroitre la charge administrative de cette commission nationale qui réunit actuellement cinq membres et qui risque d’être totalement débordée, d’autant que son périmètre concerne tous les régimes de retraites.

Cet amendement propose la mise en place de cette Commission sur la RATH au sein de chaque caisse de d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

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