Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 20098 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 20135 )

Publié le 2 février 2023 par : le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 556‑8, il est inséré un article L. 556‑8‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 556‑8‑1. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ; »

II. – En conséquences, après l’alinéa 83, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :

« a) Au 3° de l’article L. 826‑13, après le mot : « opérationnelle, » sont insérés les mots : « à partir de l’âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » ;

« b) La sous-section 4 est complétée par un article L. 826‑30 ainsi rédigé :

« « Art. L. 826‑30. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » »

III. – En conséquences, à l’alinéa 98, substituer aux mots :

« sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur »

les mots :

« fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeurs‑pompiers professionnels de tous grades, y compris ».

IV. – En conséquences, à l’alinéa 98, supprimer les mots :

« de tous grades »

et les mots :

« à compter de l’âge de cinquante-sept ans et ».

V. – En conséquences, à l’alinéa 99,

après le mot : « accordé »,

insérer les mots :

« , sans conditions de durée de service, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement, en cohérence avec la codification des limites d’âge applicables aux fonctionnaires des catégories actives, vient intégrer au code général de la fonction publique la limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.

Cet amendement vient également tirer les conséquences des modifications des âges de départ aux mesures de fins de carrière des sapeurs-pompiers professionnels en décalant l’âge à partir duquel le congé pour raison opérationnelle sur la base de l’âge de départ anticipé, afin de respecter la durée maximale de 5 années de ce congé.

Enfin, il vient, en cohérence avec l’extension du bénéfice de l’âge de départ anticipé lorsque le fonctionnaire n’est plus en catégorie active et les mesures prévues pour les autres corps et cadres d’emplois concernés, étendre ce principe de portabilité à la bonification de services aux sapeurs-pompiers professionnels et expliciter l’absence de conditions de durée de service pour les personnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

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