Publié le 25 janvier 2023 par : M. Bazin.
Substituer aux alinéas 98 et 99 les quatre alinéas suivants :
« Les sapeurs‑pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient à compter de l’âge de cinquante‑sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la Constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix‑sept ans de service effectif en qualité de sapeur‑pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis.
« Cet avantage est également accordé aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs‑pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs‑pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
« 1° bis (nouveau) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
Cet amendement vise à garantir les droits de tous les sapeurs-pompiers professionnels à bénéficier de la bonification de temps de service au titre de l’accomplissement des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours, compte tenu de leur dangerosité et des sujétions particulières qui s’y attachent.
Tout particulièrement, il s’agit d’en assurer en toute équité le plein effet, notamment par la suppression de la limitation de cette bonification à 5 ans, un bénéfice intégral ou proportionnel selon la durée des services accomplis, la portabilité concrète des droits ainsi que l’absence de limitation du nombre de trimestres liquidables comme du montant de la pension servie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.