Publié le 25 janvier 2023 par : M. Di Filippo.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas 400 % du salaire minimum de croissance ou le triple du dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement propose de relever le plafond qui s’applique dans le cadre du cumul partiel des revenus. Actuellement, lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions du cumul intégral des revenus, il peut bénéficier du cumul emploi-retraite. On parle de cumul partiel des revenus, et le cumul des revenus et des pensions de retraite est alors plafonné. Pour le régime général, les revenus et les pensions de retraite ne doivent pas dépasser la moyenne des salaires perçus au cours du mois de la cessation de la dernière activité salariée et des 2 mois civils précédents, ou 160 % du SMIC en vigueur. Cette règle constitue non seulement une désincitation à la reprise d’une activité mais aussi une profonde injustice, puisque ce plafonnement proportionnel pénalise avant tout les plus petits revenus, alors que ce sont eux qui ont le plus besoin de compléter leur retraite. Cet amendement augmente donc le plafond à 400% SMIC ou à l’équivalent du triple du dernier salaire d’activité perçu.
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