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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS7133 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Patrier-Leitus.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’article L. 161‑22 du code de la Sécurité sociale, la phrase : « Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du présent code » est complétée par les mots et la phrase : « dans la limite d’une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. En cas de retraite d’un montant supérieur à cette limite, aucune indemnité n’est versée mais la retraite reste perçue dans son intégralité. »

II. – Le II de l’article L. 2123‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3123‑18 du code général des collectivités locales est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 4135‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

V. – Le premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 7125‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 7227‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par la phrase suivante : « Le cumul des indemnités perçues pour ces fonctions et d’une pension de retraite ne peuvent pas dépasser une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. »

Exposé sommaire :

Comme le prévoit le régime indemnitaire des élus, l’ensemble des indemnités d’un élu tous mandats confondus – parlementaire, régional, départemental, intercommunal et municipal – ne peut pas dépasser 1,5 fois l’indemnité parlementaire de base, soit 8 434 euros net par mois. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement.
Alors que les Français sont appelés à faire des efforts supplémentaires dans le cadre de cette réforme des retraites, il apparaît nécessaire que ces efforts soient partagés par l’ensemble de nos concitoyens et que les élus prennent leur part.
Cet amendement propose donc d’instaurer un plafond de cumul de pensions de retraite avec les indemnités dues au titre des fonctions électives de l’ordre d’une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
Cet amendement permettrait de répondre à la défiance d’une part croissante de nos concitoyens à l’égard du monde politique et de répondre à l’exigence de justice sociale dans le cadre de cette réforme des retraites.

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