Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 115 (Adopté)

Publié le 24 mars 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 1006

Après l'article 4 (consulter les débats)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑1 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 1 500 euros.
« Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaire mondial de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.
« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec l’injonction.
« En cas d’inexécution, totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte.
« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.
« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de cet exercice. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. »

2° L’article L. 521‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa dans le délai imparti, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521‑1.
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder le pourcentage fixé au dernier alinéa de l’article L. 521‑1.
« Lorsque l’injonction mentionnée à l’article L. 521‑1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de compléter le dispositif d’injonction administrative de la DGCCRF prévu par le code de la consommation en prévoyant que ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte.

Il est en effet nécessaire de renforcer les pouvoirs de police administrative de la DGCCRF afin de mieux garantir le respect des règles de protection des consommateurs, de façon générale et notamment dans le cas des influenceurs.

Le plafond journalier de l’astreinte est fixé à 1 500 € dans le cas général, pour les pratiques les plus graves, de 0,1% du chiffre d’affaire mondial du professionnel.

Par ailleurs, en application de l’article L. 521-2 du code de la consommation, les injonctions délivrées par les agents de la DGCCRF peuvent également être assorties d’une mesure de publication. Ces mesures peuvent notamment consister en la diffusion d’un communiqué sur le site du professionnel et/ou sur son compte de réseau social. Dans un même objectif de renforcement de ces mesures de publication, le présent amendement propose de prévoir la possibilité d’assortir une mesure de publication, imposée au professionnel sur ses supports de communication, d’une astreinte journalière dont le montant est plafonné à 150 €.

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