Mobilité internationale des alternants pour un "erasmus de l'apprentissage" — Texte n° 1179

Amendement N° 20 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 34 )

Publié le 4 mai 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 1179

Après l'article 2 (consulter les débats)

L’article L. 6222‑43 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 6222‑1, relatif à la limite d'âge pour débuter un apprentissage. »

Exposé sommaire :

L’article L. 6222-43 encadre le statut des apprentis originaires d’un Etat membre de l’Union européenne effectuant une mobilité en France. Il prévoit des dérogations aux règles applicables à l’apprentissage en France afin d’adapter le dispositif aux spécificités des apprentis étrangers, par exemple s’agissant de la durée du contrat d’apprentissage.

Les législations des Etats de l’Union européenne prévoient des dispositions variables concernant la limite d’âge d’entrée en apprentissage sur leur territoire. Cet amendement propose d’écarter l’application de la limite d’âge d’entrée en apprentissage de 29 ans révolus prévue en France dans le cadre de l’accueil d’apprentis d’autre pays de l’Union en mobilité. Cela permettra d’accueillir les apprentis plus âgé des pays qui autorisent l’apprentissage après 29 ans, comme l’Allemagne, sans introduire de discrimination entre les apprentis selon leur âge. De plus cette disposition facilitera les échanges d’apprentis, qui est une bonne pratique identifiée pour renforcer la mobilité des alternants en France.

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