Mobilité internationale des alternants pour un "erasmus de l'apprentissage" — Texte n° 1179

Amendement N° 36 (Adopté)

Publié le 4 mai 2023 par : M. Maillard.

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Texte de loi N° 1179

Article 2 (consulter les débats)

À l’alinéa 5, après le mot :

« français »,

insérer les mots :

« ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le dispositif des conventions individuelles de mobilité pour les contrats de professionnalisation.

L’article 2 prévoit que la signature de la convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec les organismes de formation français (organisme de formation, centre de formation des apprentis ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232‑1 ou L. 6233‑1). Cet amendement étend cette simplification au contrat de professionnalisation et prévoit que la signature de la convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec toute structure française chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.

Cet amendement permet ainsi de prévoir un traitement équivalent concernant le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.

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