Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 68 (Retiré)

(1 amendement identique : 189 )

Publié le 14 juillet 2022 par : M. Di Filippo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 144

Après l'article 3 (consulter les débats)

L’article L. 3121‑33 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une convention ou un accord d’entreprise peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande du salarié. »

Exposé sommaire :

Actuellement, seuls les salariés en forfait jours peuvent demander le paiement de leurs RTT. La monétisation des jours de repos travaillés n'est pas autorisée pour les autres salariés. Si le salarié ne prend pas ses jours de RTT, il n'a, en principe, pas droit au versement d'une indemnité en contrepartie, sauf si un accord collectif prévoit cette indemnisation ou si cette absence de prise de RTT est imputable à l'employeur.

Cet amendement propose de rendre possible la monétisation des jours de RTT et des congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés pour les salariés qui le souhaitent, dès lors qu’une convention ou un accord d’entreprise ont été mis en place.

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