Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 1824 (Adopté)

Publié le 22 septembre 2023 par : M. Christophe.

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Texte de loi N° 1673

Article 3 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 72 et 73 les quatre alinéas suivants :

« – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « statuer lui-même sur les » sont remplacés par les mots : « se prononcer sur les suites à donner aux » ;
« – à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 prononce la suspension proposée par l’opérateur France Travail » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « statuer » est remplacé par les mots : « se prononcer » ;
« – à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « prendre »sont remplacées par les mots : « proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 » ; »

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles portant sur le régime de sanctions des bénéficiaires du RSA doit être adaptée pour les territoires expérimentant la recentralisation du RSA. L’objectif est de prendre en compte les évolutions du présent projet de loi en matière de sanctions, tout en maintenant le cadre des compétences prévu dans les expérimentations.

L’adaptation proposée reprend la logique à l’œuvre actuellement dans les territoires expérimentateurs : la décision de sanctions du bénéficiaire du RSA est prise par le directeur de la caisse (CAF ou MSA) sur proposition du président du conseil départemental.

S’agissant de la proposition de suspension-remobilisation par l’opérateur France Travail pour les personnes dont il est l’organisme référent, il est proposé d’adapter le schéma de droit commun au cadre de l’expérimentation de la recentralisation. Ainsi, lorsque l’opérateur France Travail constate un manquement d’un bénéficiaire du RSA qu’il accompagne, il se charge de la phase contradictoire et propose, à l’issue de celle-ci, une décision de suspension au président du conseil départemental. Si le président du conseil départemental se saisit de la situation, il propose lui-même une sanction au directeur de la CAF/MSA. Sinon, c’est l’opérateur France Travail lui-même qui proposera la sanction au directeur de la CAF/MSA. Ce dernier sera alors compétent pour prendre la décision de sanction, conformément aux compétences à l’œuvre dans les territoires expérimentant le RSA, et se chargera de faire appliquer la décision.

Pour rappel, les territoires qui expérimentent la recentralisation du RSA sont des territoires volontaires.

Tel est l’objectif du présent amendement.

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