Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 580 (Retiré)

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Jolivet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées ci-dessus ainsi qu’aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Au titre du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans, et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension versée en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part.
Cette disposition témoigne de la reconnaissance de la Nation envers les femmes et les hommes qui l’ont défendu. Elle est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes remplissant toutes les conditions précédentes.
Cependant il s’ensuit que, les années d'imposition suivant celle du décès du conjoint ayant bénéficié de la demi-part, le conjoint survivant n’en bénéficiera pas tant qu'il n'aura pas lui-même atteint l’âge de 74 ans. Cet effet de pallier entraine une modulation de revenus préjudiciable pour des personnes touchant en majorité de faibles retraites.
Tant que les droits ont été ouverts, lorsque la personne titulaire de la carte du combattant ou d'une pension versée en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a atteint 74 ans, ils doivent le rester après la mort de celle-ci pour le conjoint survivant, indépendamment de son âge afin d’éviter de trop fortes modulations de revenu.
L’amendement ne modifie cependant pas la seconde partie du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts. Le conjoint survivant des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant devra attendre ses propres 74 ans pour obtenir la majoration d’une demi-part car ce droit n’avait pas encore été débloqué avant le décès de l’ancien combattant.
Offrir des avantages matériels aux personnes qui se sont levées pour leur pays, tel était la volonté du législateur. Toutefois, si cette logique n’est pas menée à son terme, elle entraine irrémédiablement les conjoints survivants dans des situations financières complexes et dommageables.
Cet amendement se donne ainsi pour objectif de rétablir la logique initiale qui animait les rédacteurs de cette disposition du code général des impôts, à savoir un témoignage de la gratitude de la France envers les personnes qui l’ont servi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion