Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 511 (Rejeté)

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Echaniz, M. Vallaud, Mme Rouaux, Mme Keloua Hachi, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe dénommée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.

« Le montant de cette taxe est ainsi fixé :
« – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;
« – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;
« – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;
« – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;
« – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;
« – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;
« – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;
« – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;
« – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;
« – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;
« – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ;
« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation.
« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II. ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;

« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés transforme la redevance tv plutôt que de la supprimer : il propose une nouvelle contribution qui serait plus juste pour les français et qui assurerait l’indépendance de l’audiovisuel public.

Le gouvernement présente la suppression de la principale source de financement de nos médias publics, la contribution à l’audiovisuel public, comme une mesure de pouvoir d’achat pour les français, sans avoir mené aucune réflexion sur l’avenir de l’audiovisuel public. Or, la suppression de ce financement dédié, et la budgétisation à laquelle elle revient, remet en cause la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel. Nous nous y opposons.

Si chacun convient depuis longtemps de l’obsolescence de la redevance télé, à la faveur du développement du numérique notamment, et des injustices sociales que nourrit une taxe qui ne prend pas en compte les facultés contributives des ménages, il existe des alternatives à la budgétisation permettant de garantir l’indépendance de l’audiovisuel public.

Ainsi cet amendement reprend la solution proposée par notre groupe : celle d’une contribution universelle et progressive directement affectée à l’audiovisuel public.

Cette redevance serait mieux répartie car assumée par tous les foyers, indépendamment de la détention d’un téléviseur. Elle serait adaptée aux capacités des ménages avec des montants progressifs. Ainsi, elle serait une réelle mesure de pouvoir en d’achat en ce qu’elle baisserait le montant de la redevance pour 85% des foyers. Pour 12 millions des foyers les plus modestes, elle coûterait entre 0 et 30 euros, contre 138 aujourd’hui.

Notre proposition a été travaillée avec l’économiste Julia Cagé et est inspirée des modèles nordiques qui ont tous su réformer leur redevance ces dernières années, sans pour autant la supprimer. Elle emporte l’adhésion des acteurs de l’audiovisuel et est soutenue par une majorité des français.

Dans un contexte de guerre de l’information, de multiplication des infox virales tenant lieu de vérité, d’atteinte contre la presses et à sa liberté, partout dans le monde et jusqu’en France même, tous les modes de financement ne se valent pas. Parce que nous sommes convaincus qu’un lien fort entre les français et l’audiovisuel public est un gage de qualité de l’information, nous faisons ainsi le choix de laisser le service public de l’audiovisuel entre les mains des citoyens.

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