Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 539 (Rejeté)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Ramos, Mme Mette.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 9 (consulter les débats)

Après l’article L. 113‑9 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑9‑1. – Chaque année, l’assureur informe l’assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L’assureur n’ayant pas rempli cette obligation couvre l’assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’assureur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à protéger le consommateur face aux pratiques de certaines assurances. En effet, de nombreuses assurances ne communiquent pas sur les garanties supplémentaires auxquelles doivent souscrire leurs clients lorsque ces derniers acquièrent certains biens, nous pouvons prendre l’exemple des panneaux photovoltaïques. Leurs clients ne sont donc pas bien assurés et lorsque, par exemple, intervient un épisode climatique extrême, ils ne sont pas indemnisés par les assureurs.

L’amendement présent vise donc à obliger chaque assureur à informer l’assuré des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et cela chaque année, sans quoi l’assureur devra alors indemniser l’assuré en cas de sinistre. En cas de litige, c’est à l’assureur de prouver qu’il avait bien informé l’assuré des garanties supplémentaires par voie postale ou électronique.

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