Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 598 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 1135

Publié le 15 juillet 2022 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 144

Article 9 (consulter les débats)

I. – Au début, ajouter les dix alinéas suivants :

« I A. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464‑9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’injonction mentionnée au premier alinéa et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;
« 3° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’injonction mentionnée à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

« b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

« c) Le second alinéa du même 2 du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »

II. – Après l’alinéa 8, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 512‑20 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;

« b) À la fin, les mots : « en matière de conformité ou de sécurité des produits » sont remplacés par les mots : « , sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne fassent obstacle à une telle communication » ;

« 5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑22‑2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes. » ;

« 6° L’article L. 521‑1 est complété par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. » ;
« 7° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑1 » ;

« 8° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑1 » ;
« – après la seconde occurrence du mot :« peut », sont ajoutés les mots : « , par voie de réquisition » ;

« b) Le a du 2° est ainsi rédigé :

« « a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ; »

« c) Le b du même 2° est ainsi rédigé :

« « b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; »

« d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’insérer directement dans le projet de loi à l’article 9 les dispositions dont le II de cet article prévoyait initialement l’adoption par voie d’ordonnance. Cet amendement propose ainsi de modifier plusieurs articles du code de la consommation pour :

  • Prévoir un dispositif d’échange d’informations entre les agents et officiers de police judiciaire et les agents habilités au titre du code de la consommation;
  • Prévoir la possibilité pour les agents de la DGCCRF de communiquer sur leurs constats d’infraction avec l’accord et sous le contrôle du procureur de la République, par application de l’article 11 du code de procédure pénale;
  • Harmoniser les mesures de publicité des injonctions prises en application du code de la consommation ;
  • Préciser que les mesures ordonnées par la DGCCRF aux prestataires de services de la société de l’information (PSSI) en application de l’article L. 521-3-1 sont mise en œuvre par voie de réquisition et peuvent faire l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En effet, si le principe du contradictoire est évidemment mis en œuvre au bénéfice de l’opérateur visé par ces mesures, il n’y a pas de justification à appliquer ce même principe à l’égard des PSSI qui ne font qu’exécuter les mesures ordonnées par la DGCCRF. Il va de soi, en revanche, que dans l’éventualité où un PSSI s’exposerait à des sanctions pénales pour refus d’exécution de ces mesures (un an d’emprisonnement et 250 000€ d’amende en application de l’article L. 532-5 du code de la consommation) de telles sanctions ne pourraient être prononcées à qu’à l’issue d’une procédure respectant pleinement le principe du contradictoire conformément au code de procédure pénale

Le présent amendement propose en outre d’insérer un II à l’article 9 pour modifier le code de commerce afin de prévoir la possibilité de prendre des mesures de publicité pour les injonctions et transactions prononcées ou conclues par la DGCCRF en application des articles L. 464-9 et L. 470-1 de ce code pour les violations du droit des pratiques anticoncurrentielles (titre II du livre IV du code de commerce) et du droit des pratiques dites pratiques restrictives de concurrence (titre IV du livre IV de ce code).

Il s’agit de prévoir la possibilité de publier des injonctions et des transactions qui ne peuvent pas l’être actuellement. Ceci harmonisera le dispositif de publication des injonctions prises en application du livre IV du code de commerce.

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion