Marché locatif en zone tendue — Texte n° 1928

Amendement N° 71 (Adopté)

Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Le Meur, M. Echaniz.

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Texte de loi N° 1928

Article 5 (consulter les débats)

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le présent amendement de vos rapporteurs vise à supprimer la dernière phrase de l’article 5. Cet article, créé à la suite de l’adoption par la commission des affaires économiques de l’amendement CE68 de M. Stéphane Peu et des membres du groupe GDR, apporte un outil important pour assurer l’information des copropriétés sur les activités immobilières touristiques.

Ainsi, l’article 5 prévoit que le syndic est obligatoirement informé lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, procédure elle-même renforcée à l’article 1er A du présent texte. En outre, le syndic doit dans ce cas organiser un point d’information sur les meublés de tourisme à la prochaine assemblée générale de copropriété. Ces mesures sont salutaires en ce qu’elles permettent de mieux associer les copropriétés à des évolutions qui la concernent nécessairement.

Toutefois, l’article prévoit également, dans sa dernière phrase, que le syndic procède à l’affichage, dans les parties communes de la copropriété, d’une information concernant les meublés de tourisme ayant fait l’objet d’une déclaration préalable. Comme la procédure de déclaration préalable concerne notamment les particuliers qui mettent quelques jours en location leur résidence principale, vos rapporteurs considèrent qu’une telle information n’est pas pertinente, et pourrait, dans certains cas, être constitutive d’une atteinte à la vie privée. Ils proposent par conséquent la suppression de cette précision.

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