Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 2104

Amendement N° 3 (Rejeté)

Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 2104

Après l'article 3 (consulter les débats)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux déterminer quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d’accident routier en cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d’exceptions.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à demander un rapport au Parlement par le Gouvernement pour faire évoluer la classification des médicaments susceptibles d’altérer les capacités de conduite et de définir lesquels représentent un danger suffisant pour classifier l’accident de délit au même titre que la conduite sous l’emprise de stupéfiants.
Il existe à ce jour les médicaments classés en niveau 3 par l’arrêté du ministre des affaires sociales en date du 13 mars 2017 et qui sont identifiables sur l’emballage du médicament par un pictogramme de couleur rouge indiquant clairement « Attention, danger : ne pas conduire ».
Aucune sanction n’est actuellement prévue en cas de violation de cette interdiction.
Pourtant, la prise d’un médicament susceptible d’altérer la conduite est retrouvée chez 10 % des accidentés de la route (source : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : « Bon usage des produits de santé : médicaments et conduite automobile », 22 septembre 2005).
En raison de la gravité des conséquences d’une conduite sous l’emprise de médicaments de niveau 3, il apparaît nécessaire de délictualiser ce comportement.
La publicité autour de cet ajout permettra de réduire les comportements cause de morts sur nos routes et d’éviter des drames tels que l’accident de Millas.
L’amendement tel que rédigé prévoit cependant de réfléchir à des exceptions et à encourager le développement d’alternatives pour ne pas pénaliser de nombreux français qui ont besoin de leur véhicule et d’un traitement quotidien classé comme 3 ainsi que cela peut être le cas pour certains diabétiques ou les antiépileptiques, considérant que l’absence de prise de ce médicament s’avère plus dangereuse que la conduite sous son emprise.
Une réflexion pourra aussi être menée pour les personnes devant faire usage de médicaments de niveau 3 mais qui subissent un examen médical pour le renouvellement temporaire de leur permis de conduire (telles les traumatisés crâniens).
Cet amendement n’a en effet pas pour objet de priver aveuglément de leur solution de transport les personnes dépendantes de médicaments de niveau 3 mais répond à la logique de la protection générale de la vie humaine sur nos routes.
À noter que les deux ans d’emprisonnement et les 4 500 euros d’amende prévus par l’article L. 235‑1 du code des transports constituent la peine maximum applicable aux auteurs du délit et que le juge a obligation d’individualiser la peine aux circonstances. Un primo délinquant ne se verrait donc appliquer qu’une peine de prison avec sursis et une peine d’amende minime.
L’objet de cet amendement est donc avant tout de faire de la prévention sur la sécurité routière.

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