Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 765A (Rejeté)

(6 amendements identiques : 112A 349A 666A 1052A 1162A 3272A )

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Di Filippo.

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I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés » la fin du a du 1° est supprimée ;

b) Après le b du 1° , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) Au premier alinéa du 2° , les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

d) Après le b du 2° , il inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1° , un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

e) Les deux derniers alinéas du 2° sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1° , l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1° . » ;

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à actualiser les seuils d’exonération des plus-values, au vu à la fois des évolutions passées et des conséquences à venir de la guerre en Ukraine.

Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66%, alors que le résultat moyen n’a évolué que de 0,2%. Ce phénomène s’explique à la fois par l’augmentation de la taille moyenne des exploitations (+58%) et par l’inflation sur la période (+24%).

Afin de tenir compte de la réalité économique des exploitations agricoles et de leur permettre d'investir notamment dans de nouvelles machines plus propres et plus performantes, accélérant la transition énergétique de la Ferme France vers plus de sobriété, il convient donc d’actualiser ces seuils d'exonération des plus-values.

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