Lutte contre les abus et les fraudes au compte personnel de formation — Texte n° 278

Amendement N° 12 (Adopté)

Publié le 3 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 278

Après l'article 2 (consulter les débats)

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par deux sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Section 7
« Modalités de remboursement des sommes indues

« Art. L. 6323-44. – Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

« Art. L. 6323-45. – Lorsqu’elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la règlementation ou des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l’indu par retenue sur les droits inscrits ou faisant l’objet d’une inscription ultérieure sur le compte.

« Section 8
« Dispositions d'application

« Art. L. 6323-46. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

A ce jour, les décisions de la Caisse des dépôts et consignation notifiant aux organismes de formation les sommes à rembourser ne permettent pas d’obtenir l’exécution forcée de la créance. Aussi, la Caisse des dépôts fait face à des organismes de formation opposant le silence à ses demandes de réclamations ou mettant en œuvre des manœuvres dilatoires afin d’organiser l’évasion des fonds.

Le présent amendement vise à conférer aux décisions de la Caisse des dépôts et consignations le caractère d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du Code de procédure d’exécution, et lui donner les moyens de mettre en œuvre un recouvrement forcé, selon la définition prévue à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ce pouvoir, octroyé à d’autres établissements publics non dotés de comptable public, tel que Pôle emploi, est une arme efficace contre l’évasion des fonds en cas de fraude.

La Caisse des dépôts et consignations n’aurait alors plus à saisir la juridiction administrative afin d’obtenir ce titre exécutoire (le délai moyen de jugement devant le tribunal administratif étant compris entre sept mois et deux ans et demi selon la nature et la difficulté des dossiers).

Cette mesure vise également à favoriser un re-crédit rapide des droits des titulaires de compte, lésés par les agissements des organismes de formation et ne pouvant plus mobiliser leurs droits.

Cette disposition permettrait également de limiter le nombre de procédures contentieuses aux fins d’obtention d’un titre exécutoire

Enfin, cet amendement prévoit, à défaut de paiement des sommes dues par le titulaire de compte, un recouvrement sur ses droits futurs.

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