Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 446 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2023 par : Mme Thevenot.

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Texte de loi N° 680

Après l'article 4 bis (consulter les débats)

I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de dépistage réalisé et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir la possibilité aux pharmaciens biologistes médicaux de pratiquer le dépistage du cancer du col de l’utérus par une expérimentation
réalisée sur une zone géographique choisie pendant dix-huit mois.

Alors que nous observons plus de 3000 nouveaux cas et 1000 décès chaque année en France, l’inca estime que 40% femmes ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage. Notre priorité doit être de combattre le papillomavirus humain et le cancer du col de l’utérus dans la population. Ainsi, la multiplication des moyens et points d’entrée pour prévenir et dépister doit être considérée.

Les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques. Ils réalisent également des prélèvement cervicaux (c’est-à-dire au niveau du col de l’utérus) dans le cadre de la recherche des chlamydiae et mycoplasmes. En revanche, la réalisation de ce geste par les pharmaciens biologistes n’est actuellement pas autorisée lorsque la finalité vise à dépister le cancer du col de l’utérus.

Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 68% des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus et favoriserait l’accès aux soins en complément des gynécologues, sages-femmes, généralistes et médecins biologistes.

Cette mesure permettrait ainsi d'augmenter la capacité de dépistage, de favoriser l’accès aux soins tout en optimisant les parcours de soins.

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