Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 393

Amendement N° 352 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF97 )

Publié le 5 novembre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.

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Après l’article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑2‑1. – I. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue au moment de sa signature, tout dépassement d’au moins 15 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession.

« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d’une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d’autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 2131‑1 du code des transports, fixe les modalités d’application du présent article.
« II. – Les sociétés titulaires d’un contrat de concession n’ayant pas rempli l’obligation fixée au I du présent article à l’expiration d’un délai de trois mois après le constat formé par l’Autorité de régulation des transports paient, au profit de l’État, une redevance dont le tarif est fixé à un vingtième du chiffre d’affaires annuel constaté pour l’année précédant l’exercice en cours. »

Exposé sommaire :

Après l’erreur de la privatisation des autoroutes, les tarifs des péages n’ont cessé d’augmenter. Lors de réunions au ministère de Transports, une augmentation des tarifs des péages de 8 % a été évoquée pour 2023. Il est anormal que des concessionnaires gérant des concessions aussi rentables puissent disposer d’une telle liberté dans la fixation des tarifs. Aussi est-il proposé de modérer les évolutions des tarifs des péages par une disposition s’imposant aux contrats de concession. Tout dépassement de 20 % du taux de rentabilité interne prévisionnel par le taux de rentabilité interne constaté conduira à une diminution des tarifs des péages. Cette diminution sera fixée à la moitié de la différence entre le taux de rentabilité constaté et le taux prévisionnel.

En cas de non-respect de l’obligation, le présent amendement prévoit qu’une redevance égale à un vingtième du chiffre d’affaires de la société concessionnaire sera versée au budget de l’État.

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