Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 28 (Retiré)

(2 amendements identiques : 41 193 )

Publié le 4 novembre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».

Exposé sommaire :

Il convient de renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacite de déposer une plainte sans aucune pression.

L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°),lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution,identification, 61-3 CPP).

Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat. Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.

Cet amendement tend donc à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte.

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