Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2727 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2022 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 526

Article 18 ter (consulter les débats)

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« les modalités d’application du présent alinéa, notamment les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement ainsi que ».

Exposé sommaire :

L’article 18 ter instaure une dérogation au paiement annuel des redevances d’occupation du domaine public, principe instauré par l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), en permettant à une société de production d’énergies renouvelables visées aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales occupant le domaine public d’une collectivité territoriale, de verser tout ou partie du montant de la redevance due sur l’ensemble de la période d’occupation, à condition que la collectivité propriétaire affecte cette somme à une prise de participation au capital de cette société.

L’article renvoie à un décret pour en préciser les modalités d’application, et notamment les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement.

Un tel décret n’est pas justifié pour préciser ces informations.

La détermination du montant pouvant être versé par anticipation dépend avant tout du montant de la redevance lui même, fixé par les organes délibérants des collectivités et déjà encadré par le CG3P. En effet, en vertu de l’article L. 2125-3 du CG3P, le montant de la redevance doit présenter un lien d’adéquation avec les avantages dont bénéficie l’occupant. Pour une activité économique, il est d’usage que la redevance présente une part fixe au titre de l’occupation du domaine et une part variable en fonction des gains générés par l’activité. Il existe ainsi déjà un encadrement de la détermination des éléments de la redevance, laissant toutefois des marges d'appréciation issues de discussions avec l'occupant.

Ce dernier aspect permet une certaine souplesse de fixation de la redevance, adaptée à chaque projet. Cet équilibre pourrait être rompu par un décret trop précis, qui risquerait d'uniformiser à l'excès les règles, et serait susceptible de nuire au partenariat qui est souhaité entre les collectivités et les sociétés productrices d'énergies renouvelables.

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