Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2728 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 3226

Publié le 1er décembre 2022 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 526

Après l'article 18 ter (consulter les débats)

Le titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 291‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome » sont insérés les mots : « au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 » ;

b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

– après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dès lors qu’elles sont autonomes » ;

– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social visés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 291‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 291‑3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291‑1 parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnée pour objet.
« Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au 2° de l’article L. 291‑1 remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° de l’article L. 291‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ;

3° L’article L. 292‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 » ;

b) Le 2° est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social visés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292‑2, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 292‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 292‑4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292‑1 parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnée pour objet.
« Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au 2° de l’article L. 292‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réécrire et à compléter le titre IX du livre II du code de l’énergie relatif aux communautés d’énergies.

Les règles de gouvernance ainsi que de participation des acteurs susceptibles de participer aux communautés d’énergies doivent être définies au niveau législatif (sociétés commerciales, associations, sociétés coopératives, fonds éligibles…).

Les nouveaux articles L.291-3 et L.292-4 définissent la forme que peuvent revêtir respectivement les CER et CEC. Cela correspond aux sociétés dont les règles de gouvernance leur permettent de s’insérer dans le cadre défini par les directives européennes de 2018 et de 2019. Ainsi, les entités autorisées à participer aux CER et aux CEC sont celles qui ne remettront pas en cause l’autonomie de la Communauté d’énergie.

Ces règles seront précisées par décret et permettent de garantir une meilleure assise législative au décret relatif aux communautés d’énergies actuellement à l’étude au conseil d’Etat.

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