Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 917

Amendement N° 585 (Rejeté)

Publié le 9 mars 2023 par : Mme Engrand, les membres du groupe Rassemblement National.

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Texte de loi N° 917

Après l'article 13 (consulter les débats)

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 : Dispositions diverses

« Art.L 125‑41. – Les projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article L. 593‑2 sont exclus, jusqu’à leur mise en service effective, du champ d’application des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre II du livre Ier du présent code lorsque les dispositions de la section 2 du chapitre V du même titre du même code relatives aux dispositions propres aux activités nucléaires sont régulièrement respectées. »

Exposé sommaire :

Les installations nucléaires sont, plus que toutes les autres énergies, soumises à des règles de transparence et de publicité des informations relatives à leur exploitation, nombreuses et très encadrées, notamment par la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code l’environnement.

À ce titre les installations nucléaires sont notamment tenues de communiquer à toute personne le demandant toutes les informations utiles concernant les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l’environnement. Elles publient en outre un rapport annuel dressant le bilan de leur activité, les éventuels accidents, les efforts effectués pour y pallier, les mesures prises pour protéger la santé des citoyens alentours et l’environnement ainsi que l’évaluation de la radioactivité. Ce rapport est soumis à un comité d’experts qui peut formuler des recommandations annexées au rapport qui est ensuite publié et diffusé par les commissions locales d’information. Ces dernières composées d’élus et de représentants de l’État et de la société civile ont pour fonction d’assurer la diffusion au plus grand nombre des infirmations en matière de sûreté nucléaire.

Par ailleurs un Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire composé d’élus et de représentants de l’État et de la société civile vérifie que l’accès à l’information liée aux activités nucléaire est bel et bien garanti. Il peut mandater des expertises ; en sus il organise des débats de façon périodique ouverts à tous de façon périodique et rend des avis annuels.

En définitive, la participation et l’information du public aux projets d’installations nucléaires sont déjà garanties par cette section ; il n’est dès lors pas nécessaire d’alourdir les consultations nécessaires à la construction de nouveaux réacteurs à proximité d’installations existantes dont l’organisation n’a rien d’opaque pour le public qui s’y intéresse. En cela cet amendement propose d’alléger de plusieurs mois les procédures administratives préalables nécessaires à l’installation de nouveau réacteurs électronucléaires à proximité d’installations existantes.

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