Intervention de Annie Vidal

Séance en hémicycle du jeudi 13 avril 2023 à 15h00
Bâtir la société du bien vieillir en france — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAnnie Vidal, rapporteure de la commission des affaires sociales :

M. Monnet propose qu'une communication alternative et améliorée soit mise en place pour recueillir le consentement de la personne. Nous sommes évidemment attachés à garantir et à renforcer les droits des personnes vulnérables, et à recueillir leur consentement. Or les établissements mettent déjà en œuvre tous les moyens possibles pour rechercher le consentement des résidents qui ont de difficultés à s'exprimer. Par conséquent, l'amendement de M. Monnet est satisfait. J'ajoute que la communication alternative et améliorée ne correspond à aucune réalité juridique précise ; il serait problématique d'y faire mention dans la loi – d'autant que, je le répète, cette disposition est déjà satisfaite. Je demande donc le retrait de l'amendement n° 1097  ; à défaut, mon avis sera défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 234 de M. Guedj visant à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 7. La commission avait décidé de supprimer cet alinéa, car les auditions avaient pointé ses limites. Le texte faisait ainsi référence à « un proche » de la personne ayant des difficultés à s'exprimer, omettant que cette dernière peut très bien en avoir plusieurs – ce qui complique la situation. L'amendement de M. Guedj exclut certes la notion de proche, mais il maintient la référence au rôle d'assistance et de représentation, qui est très encadré sur le plan juridique et qui ne peut pas être exercé par une personne de confiance – cette autre incohérence a convaincu la commission de retirer l'alinéa. On ne peut pas invoquer, dans le même alinéa, une mission d'assistance et de représentation juridique, et le recours à une personne de confiance : cela introduit de la confusion plutôt que d'apporter des solutions. Mon avis est donc défavorable.

Pour autant, la proposition de loi n'omet pas ces questions essentielles. L'article 3 précise ainsi le rôle de la personne de confiance, tandis que l'article 5 définit les missions des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

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