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Philippe Lottiaux
Question N° 7230 au Ministère auprès de la ministre des solidarités


Question soumise le 18 avril 2023

M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les difficultés posées par certains contrats de prévoyance collective en matière de pension d'invalidité. Au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité mensuelle peut être attribuée dans le but de compenser la perte totale ou partielle de revenus liée à l'invalidité du salarié. Le montant de cette pension est calculé d'après la catégorie d'invalidité attribuée au salarié et de son salaire annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d'activité, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Le montant des prestations est revalorisé tous les ans (chaque 1er avril) et est en principe soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Si l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance collective avec garantie invalidité, le salarié peut percevoir, en complément, une rente d'invalidité lui permettant de pallier la perte de revenus liée à son invalidité jusqu'à sa retraite. Son montant dépend du contrat proposé par l'entreprise. Après la revalorisation des pensions du 1er avril 2022, pour un montant de 1,8 %, une augmentation anticipée exceptionnelle de 4 % est intervenue le 1er juillet 2022. La revalorisation habituelle au 1er avril 2023 est de 1,7 %. Or de nombreux assurés et souscripteurs de contrats de prévoyance collective semblent toutefois subir des clauses contestables. En effet, quand l'assurance maladie augmente les pensions afin de compenser les effets de l'inflation, certaines complémentaires baisseraient leurs prestations des mêmes montants. Les conséquences sont que, non seulement les pensionnés voient la compensation, déjà souvent partielle, résultant des revalorisations, neutralisée par ces contrats de prévoyance, mais en plus la sécurité sociale enrichit indirectement les organismes de prévoyance au détriment des personnes invalides. Il lui demande si le Gouvernement a connaissance de cette situation et quelles mesures peuvent être prises afin de la corriger.

Réponse émise le 24 octobre 2023

Le montant d'une rente complémentaire d'invalidité est librement défini par les parties. Celle-ci, généralement calculée comme un pourcentage d'un salaire de référence, vise à garantir à l'assuré un revenu global de remplacement, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Les conditions de revalorisation de la rente complémentaire d'invalidité sont généralement prévues par le contrat. Néanmoins, rien n'impose une telle revalorisation ; l'opportunité de conclure de telles stipulations relève de la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il revient aux partenaires sociaux de prévoir une telle revalorisation dans les accords de branche ou d'entreprise et au souscripteur d'en négocier les modalités avec l'organisme complémentaire. Par conséquent, afin de vérifier les conditions de revalorisation prévues dans leur situation, les assurés sont invités à consulter :  - les éventuelles stipulations prévues par la convention collective de leur branche professionnelle de rattachement, des conditions de revalorisation y sont souvent mentionnées, - à défaut de stipulations conventionnelles, consulter la notice d'information de leur contrat qui indiquera si la rente complémentaire doit être revalorisée et le cas échéant dans quelles conditions.

1 commentaire :

Le 23/02/2024 à 17:46, Citoyen éclairé a dit :

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Je me permets de faire une réponse qui peut éclairer la situation.

La plupart des personnes en invalidité ont vu le contrat de prévoyance qui leur était opposable au moment de la mise en invalidité résilié, de même lorsque le contrat de travail est rompu suite à la mise en invalidité deuxième catégorie.

Ces éléments sont primordiaux car tout le reste en découle.

Suite à cette résiliation ou cette rupture du contrat de travail, l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dite loi EVIN s’applique :

« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents. »

A l’article 10 de cette loi, il est indiqué : « Les articles 2, 4, 7, 9 et 31 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »

Les dispositions de l’article 7 de cette loi étant d’ordre public, aucune clause contractuelle ne peut lui faire échec.

Le contrat résilié ne produit plus ses effets, la garantie prévoyance ne se suffit pas en elle-même indépendamment du contrat résilié.

Le législateur de 1989 a entendu déconnecter pleinement le droit à prestations de la survie du contrat d’assurance.

Le « différé » (les revalorisations constituent des prestations différées) qu’autorise l’article 7 de la loi ÉVIN a pour objet les prestations et non les garanties, ces dernières restant de mises pendant la seule période de validité du contrat collectif.

La différence entre prestations (pension d’invalidité complémentaire par exemple) et garanties est déterminante car presque toujours les contrats de prévoyance prévoient des garanties en cas de sinistre. Lesquelles garanties sont limitatrices dans le sens où ces dernières sont revalorisées à un taux inférieur à celui de la Sécurité Sociale.

La notion de revalorisation ne doit pas être confondue avec celle de « révision » évoquée par le texte de l’article 7 de la loi EVIN. Le législateur vise ici les cas de révision de rentes en cas de modification de la situation d’invalidité, d’incapacité, de départ à la retraite, de remariage du conjoint survivant ou d’entrée d’un orphelin dans la vie active.

De plus l’article Article L912-3 Code Sécurité Sociale prévoit les revalorisations des prestations en cours à la suite d’une résiliation de contrat.

La position du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), la Fédération Française des Assurances (FFA) et la FNMF confirme ce droit à revalorisation en cas de cessation du contrat de prévoyance (https://fromont-briens.com/newsletters/Position_assureurs.pdf).

La question a posé est la suivante : « Malgré les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, pourquoi certains assureurs continuent à appliquer des clauses contractuelles d’un contrat résilié qui ont les effets pervers que l’on connait et qui vont à l’encontre de l’essence même de l’article 7 de la loi EVIN ? »

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