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Roger Chudeau
Question N° 1032 au Ministère des solidarités


Question soumise le 6 septembre 2022

M. Roger Chudeau appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en compte de l'ancienneté, en tant que contractuel en formation CAPEJS (jeunes sourds) au moment de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général des INJS qui compte environ 135 agents. Il a été mis en évidence par les tribunaux administratifs de Bordeaux et Strasbourg que le ministère a comptabilisé de façon erronée les deux années passées en formation. Il s'est en effet basé sur la rémunération des agents (payés à 60 % d'un temps plein) et non sur la durée effective de service. Or les textes en vigueur prévoient que l'ancienneté en tant que contractuel de catégorie A est, au moment de la titularisation, reprise à 50 %. Ainsi ces agents se sont vu appliquer une reprise de 30 % (50 % de 60 %) au lieu de 50 % ce qui leur a fait perdre plus de 4 mois d'ancienneté. Le ministère, interpelé par les organisations syndicales (F.O. notamment), a indiqué qu'il ne réétudierait pas la situation des agents lésés et que ceux-ci pouvaient entamer une procédure contentieuse. Les tribunaux étant notoirement débordés, le ministre n'envisage-t-il pas plutôt de faire réexaminer ce dossier qui concerne environ 30 agents ?

Réponse émise le 29 novembre 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : « 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (…) ». Ces dispositions régissent les modalités de titularisation des professeurs d'enseignement général qui ont eu préalablement la qualité d'agents contractuels de catégorie A recrutés pendant 2 ans à temps incomplet par un INJS (dans le cadre de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds -APEJS- au sein du centre national de formation des enseignants intervenant auprès des jeunes déficients sensoriels). En conséquence, la durée prise en compte pour leur reprise d'ancienneté ne peut être que celle de l'exercice des services accomplis pour le compte de l'INJS qui les a recrutés et non celle de leur contrat lui-même. Conformément à cette réglementation, tout agent recruté (et par voie de conséquence rémunéré) à hauteur de 60 % d'un temps plein ou complet dans le cadre de cette préparation a vocation à bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 7 mois et 6 jours (et non de 12 mois). L'administration s'est conformée à l'application de ces dispositions. Elle a toutefois pu, soit dans le cadre de recours gracieux non couverts par la prescription quadriennale, soit à la suite de plusieurs décisions de tribunaux administratifs et dans le respect de la chose jugée, élargir dans un très grand nombre de cas cette reprise d'ancienneté. La situation des agents encore concernés par l'application d'une reprise partielle de leur ancienneté a été réexaminée afin de traiter de manière homogène l'ensemble des anciens contractuels en formation CAPEJS qui ont été titularisés dans le corps des professeurs d'enseignement général des INJS.

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