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Isabelle Rauch
Question N° 10634 au Ministère de la transformation


Question soumise le 1er août 2023

Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les modalités relatives à la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale, telle qu'en dispose la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En l'espèce, c'est l'alinéa 3 de l'article 72 qui nécessiterait des précisions, concernant le remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle en cas de recrutement dans les six années suivant la rupture conventionnelle par la collectivité territoriale ou tout établissement public en relevant ou auquel elle appartient. Ainsi, lorsqu'un contractuel à durée indéterminée bénéficiaire d'une telle indemnité est recruté, dans cette période de six années, par un établissement public de coopération intercommunale auquel la commune avec laquelle il a conventionné est membre, le bénéficiaire du remboursement est-il le nouvel ou l'ancien employeur ? Complémentairement, lorsque ce recrutement est effectué pour une plus courte durée, en contrat à durée déterminée, le remboursement de la prime de rupture conventionnelle est-il également dû ? Elle souhaite avoir des précisions à ce sujet.

Réponse émise le 3 octobre 2023

Introduite par le III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, désormais codifié à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique, la rupture conventionnelle constitue une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions ouverte notamment aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée (CDI) de droit public. Les modalités d'application et de calcul du montant indemnitaire de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par CDI de droit public sont précisées par les articles 49 bis à 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale et l'agent recruté par CDI peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Cette rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties qui définit les conditions de celle-ci et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Le premier alinéa de l'article 49 decies du décret du 6 août 2019 précité dispose que les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'ISRC. La logique de ce dispositif est que l'employeur qui a versé l'indemnité soit remboursé. Ainsi, un agent recruté par CDI ayant conclu avec une commune une rupture conventionnelle et perçu de celle-ci une ISRC qui est recruté, dans les six années suivant la rupture, par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient cette même commune, est tenu de rembourser à son ancien employeur, la commune donc, les sommes perçues au titre de l'ISRC au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement par son nouvel employeur, en l'espèce l'EPCI. L'obligation de remboursement de l'ISRC s'applique par ailleurs indépendamment de la modalité retenue pour recruter l'agent public sur un emploi. Lorsque ce recrutement est effectué par un contrat à durée déterminée, même de courte durée, le remboursement de l'ISRC est dû si l'agent satisfait aux critères fixés au premier alinéa de l'article 49 decies du décret précité.

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