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Jean-Marc Zulesi
Question N° 10822 au Ministère de l’économie


Question soumise le 8 août 2023

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nature cumulative de la taxe sur les salaires, qui pèse de manière déséquilibrée sur les entreprises qui encaissent moins de 90 % de leur chiffre d'affaires en TVA. Si la taxe sur les salaires a été instaurée dans le but de contribuer à l'équilibre budgétaire, elle crée néanmoins une situation inéquitable pour les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires. En effet, la nature cumulative de la taxe sur les salaires crée une inégalité financière qui affecte leur compétitivité et leur capacité à se développer et à embaucher. Cette situation crée un fardeau financier supplémentaire pour ces entreprises, qui se retrouvent ainsi désavantagées par rapport à celles qui encaissent la TVA sur 100 % de leur CA. Cette TVA étant en réalité payée par le client, l'entreprise n'est qu'un intermédiaire entre l'administration fiscale et le client. En assurant l'égalité devant l'impôt, on favorise un environnement propice à la croissance économique et au développement des entreprises. Ainsi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre dans l'objectif d'une meilleure justice fiscale.

Réponse émise le 14 novembre 2023

Les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) prévoient que la taxe sur les salaires (TS) est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. Ces deux taxes constituent des impositions indépendantes, de nature, d'assiette, de champ, et de taux différents, comme l'a d'ailleurs confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-28 QPC « Association sportive Football Club de Metz », aux termes de laquelle il a rappelé que « la règle selon laquelle la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la taxe sur les salaires et la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques, constituent deux impositions distinctes  ». En outre, dans ses conclusions rendues sous l'affaire CE, n° 295646, 21/12/20007, SASP Football Club de Metz, le rapporteur public souligne que la TS ne constitue pas une alternative à la TVA et n'implique aucunement qu'elle pourrait être regardée comme un supplétif de cette taxe de nature à accroître, en violation de l'objectif de neutralité garanti par le système harmonisé de TVA, la charge des entreprises qui supportent les rémanences de TVA car non assujetties à cette taxe. Par ailleurs, comme le prévoit l'article 231 du CGI précité, l'assiette de la TS est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. Cette fraction, est communément dénommée « rapport d'assujettissement à la TS ». Plus la part de chiffre d'affaires ou des recettes soumis à la TVA par l'employeur augmente par rapport à son chiffre d'affaires total ou ses recettes totales, plus ce rapport d'assujettissement diminue. Ainsi le calcul de cette dernière tient compte de l'ampleur du chiffre d'affaires ou des recettes soumis à la taxe.

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