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Benjamin Saint-Huile
Question N° 11211 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 12 septembre 2023

M. Benjamin Saint-Huile appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de motivation réelle des refus pour l'instruction en famille (IEF) et de transparence des données par académie. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dans ses articles 49 à 52 de la section 1 du chapitre V, a pour but d'encadrer le droit à l'IEF afin de garantir l'intérêt de l'enfant. Jusqu'ici, il s'agissait d'un régime déclaratif et chaque famille faisait l'objet d'une visite annuelle d'un inspecteur de l'éducation nationale (IEN) qui vérifiait que les enfants bénéficiaient d'une instruction. La loi du 24 août 2021 a développé un nouveau régime de demande préalable pour l'IEF. Or depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les académies refusent de nombreux dossiers fondés sur le 4e motif « situation propre » sans pour autant motiver suffisamment la cause de ce refus, en évoquant par exemple simplement le fait que « les éléments du dossier n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». Ces nombreux refus insuffisamment motivés contreviennent au devoir de transparence du service public. Il est donc primordial de justifier précisément le motif du refus par souci d'égalité de tous devant la loi. Par ailleurs, il est nécessaire de rendre public les chiffres par académie du nombre de familles bénéficiant de l'IEF et de refus pour chaque motif. Il est également nécessaire de connaître le nombre de familles qui tente un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et celles qui obtiennent satisfaction. Il lui demande donc quelles dispositions celui-ci compte prendre pour améliorer la motivation des décisions justifiant le refus de l'IEF et ce qu'il compte mettre en œuvre pour homogénéiser les décisions et garantir le droit de liberté d'instruction à ces familles.

Réponse émise le 19 mars 2024

Pour chaque dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs, les responsables de l'enfant doivent transmettre les pièces justifiant la réalité du motif invoqué. Ces éléments permettent à l'administration d'effectuer une analyse de chaque situation. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, a explicité les modalités de traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs. L'administration doit ainsi « rechercher, au vu de la situation de [l'] enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, […] retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ». Il en résulte que l'administration est seule compétente pour apprécier, au regard du dossier de demande transmis par les responsables de l'enfant, les situations qui justifieraient ou non le recours à l'instruction en famille au titre d'un des quatre motifs. Le Conseil d'État a également apporté des précisions sur le traitement des demandes fondées sur l'existence d'une situation propre motivant le projet éducatif (motif 4°). Ainsi, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une telle demande, celle-ci « contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire ». Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif doivent justifier que le projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant, laquelle doit être étayée et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Par exemple n'est pas recevable un projet éducatif standard qui n'expose nullement en quoi il répond à la situation propre de l'enfant. Tel est le cas d'un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. Chaque situation fait donc l'objet d'un examen individualisé par les services académiques afin de déterminer le mode d'instruction le plus conforme à l'intérêt de l'enfant, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. S'agissant des données chiffrées relatives au nombre d'autorisations délivrées au titre de l'année scolaire 2023-2024, sur les 51 229 demandes instruites au 1er décembre 2023, 45 275 ont donné lieu à une autorisation, soit 88,4 % des demandes. Sur les 6 169 demandes instruites d'autorisation d'instruction dans la famille effectuées au titre du motif 4°, 4 041 ont donné lieu à une autorisation, soit 65,5 % des demandes.

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