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Henri Alfandari
Question N° 11353 au Ministère du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire


Question soumise le 19 septembre 2023

M. Henri Alfandari appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le sujet de la définition de la notion de « sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale » édictée à l'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Ledit article prévoit en effet l'élaboration, par les chambres d'agriculture départementales, d'un document-cadre permettant de définir les installations compatibles avec les activités agricoles et recenser les zones propices à l'installation de projets d'agrivoltaïsme. Or il se trouve que les chambres d'agriculture se retrouvent dans l'impossibilité de terminer ce document-cadre faute d'avoir la définition précise tant des termes précités que de la durée minimale évoquée émanant d'un décret prévu par la loi. Ce document-cadre est nécessaire pour le début du processus de planification territoriale d'identification de zones d'accélération de production d'énergies renouvelables, ce qui pose problème dans un grand nombre de départements. Considérant que les enjeux d'aménagement du territoire de ces zones d'accélération concernent principalement la ruralité, considérant que la ruralité représente 86 % du territoire métropolitains et qu'en terme de surfaces, elles sont principalement composées de zones agricoles, et, considérant que le photovoltaïque, voire plus largement l'agrivoltaïsme, gagne l'adhésion d'une majorité de porteurs de projets, il lui demande ainsi quand il a prévu de publier le décret d'application tant attendu par les acteurs de terrain pour commencer la planification.

Réponse émise le 5 mars 2024

Les dispositions de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables offrent un nouvel encadrement des possibilités d'installation des panneaux solaires dans les espaces agricoles, naturels et forestiers. L'article 54 de la loi distingue les projets agrivoltaïques des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière. Les projets agrivoltaïques doivent apporter un service direct à la parcelle agricole, garantir une production agricole significative (l'activité agricole devant rester principale) et assurer un revenu durable pour l'exploitant. L'installation de projets photovoltaïques « compatibles » pourra être autorisée sur les surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté par le préfet de département, sur proposition de la chambre d'agriculture. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale fixée par décret, antérieure à la publication de la loi du 10 mars 2023. L'élaboration du projet de décret d'application de l'article 54 a donné lieu à une concertation approfondie des différents acteurs concernés : organisations professionnelles agricoles, acteurs de la filière photovoltaïque et services déconcentrés de l'État, pour s'assurer de l'adéquation des nouvelles règles avec les besoins du terrain. Ce projet a fait l'objet d'une consultation du public du 26 décembre 2023 au 16 janvier 2024. Les consultations obligatoires sont en cours d'achèvement (examen au Conseil d'État en cours). Le décret d'application sera ainsi publié au cours du premier trimestre 2024. Le ministère chargé de l'agriculture sera particulièrement attentif aux critères d'autorisation pour ces projets, qui feront l'objet d'une démarche collective, associant naturellement l'ensemble des acteurs concernés, dont les communes. Un travail est parallèlement en cours sur la question du partage de la valeur des projets, qui contribuera à renforcer encore leur acceptabilité.

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