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Isabelle Valentin
Question N° 12774 au Ministère du travail


Question soumise le 7 novembre 2023

Mme Isabelle Valentin interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, sur les conséquences des arrêtés du 13 septembre 2023 sur la gestion des congés payés, dont le coût potentiel pour les entreprises est estimé à 2,7 milliards d'euros par an. Les arrêts de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire font application dans les relations salarié-employeur des règles européennes en matière de congés payés, contradictoires avec celles de la législation française actuelle. Désormais, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d'acquérir des congés payés comme s'il travaillait. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit continuer d'acquérir des congés pendant l'intégralité de son arrêt de travail et non plus dans la limite d'un an. Dans ce dernier cas, le calcul des droits à congé payé ne sera donc plus limité à un an d'arrêt de travail. Quant à la prescription du droit à congé payé, elle ne débute que si l'employeur a mis son salarié en mesure d'exercer ce droit. La Cour de cassation a ainsi décidé de modifier la jurisprudence existante en matière de prescription de l'action en paiement de l'indemnité de congés payés fixées aux articles L. 3141-24 et L. 3245-1 du code du travail. Cette modification est effectuée au regard des règles du droit européen issues de l'article 7 de la directive européenne et du l'article 31§ 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d'une période de référence est prescrit à l'issue d'un délai de 2 ou 3 ans, selon que les congés payés s'inscrivent dans une prescription de l'article 1471.1 ou 3245-1 du code du travail. Il s'agit là d'une jurisprudence contra legem qui pénalise les entreprises qui ont légitimement appliqué les dispositions nationales. Une transcription en droit national aurait limité la question de la rétroactivité générale. Au-delà de cette question, les entreprises de la filière plasturgie et composites sont dans l'attente d'une clarification par la loi sur le délai de prescription à 2 ou 3 ans. S'agit-il d'une prescription biennale pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail ou d'une prescription triennale pour les actions en paiement ou en répétition du salaire. Elle lui demande donc si les congés payés relèvent du contrat ou si ces derniers constituent une créance.

Réponse émise le 9 janvier 2024

Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté l'application de la législation française au motif que celle-ci n'était pas conforme au droit de l'Union européenne, notamment à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est notamment en cause le fait que le droit français écartait l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts maladie. En lien avec les partenaires sociaux, le ministère du travail, du plein-emploi et de l'insertion examine les conditions d'une mise en conformité de notre droit national en veillant à ce que celle-ci permette de sécuriser les entreprises dans les conditions les plus satisfaisantes possibles, en tenant compte des exigences européennes posées notamment par la Cour de justice de l'Union européenne et constitutionnelles (le Conseil constitutionnel vient d'être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle il doit répondre d'ici le 15 février 2024).

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