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Delphine Lingemann
Question N° 12974 au Ministère du travail


Question soumise le 14 novembre 2023

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la transposition du droit européen sur la législation française en matière de droit du travail. En droit français, l'article L. 3141-3 du code du travail subordonne le droit à congés payés à l'exécution d'un travail effectif. Or les absences pour maladie d'origine non professionnelle ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif. Il peut exister certaines dérogations prévues notamment par les dispositions conventionnelles. En droit européen, l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dispose que « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour tout travailleur afin qu'il bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations ou pratiques nationales ; 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Par ailleurs, l'article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés ». Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation rend un arrêt inédit en considérant que si le salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence, ses congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, des salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d'une maladie non professionnelle pourraient soutenir qu'ils ont acquis des congés payés au titre de la période de suspension et demandé de se voir appliquer la réglementation européenne. Cette jurisprudence bouleverse les règles habituellement suivies en matière d'acquisition et d'indemnisation des congés payés dans certaines situations d'absence. La jurisprudence de la plus haute juridiction française étant créatrice de droit en ce qu'elle entraîne nécessairement dans son sillage la jurisprudence de toutes les juridictions inférieures, il est désormais plus qu'urgent que la législation française prenne acte de ces nouvelles « règles du jeu » afin de modifier les dispositions légales en conséquence et rendre conforme le droit français au droit européen. Aussi, elle l'interroge sur la volonté du Gouvernement en la matière et sur la persistance de la notion de travail effectif qui restera ou pas en lien direct avec le principe même d'acquisition de congés payés.

Réponse émise le 9 janvier 2024

Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté l'application de la législation française au motif que celle-ci n'était pas conforme au droit de l'Union européenne, notamment à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est notamment en cause le fait que le droit français écartait l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts maladie. En lien avec les partenaires sociaux, le ministère du travail, du plein-emploi et de l'insertion examine les conditions d'une mise en conformité de notre droit national en veillant à ce que celle-ci permette de sécuriser les entreprises dans les conditions les plus satisfaisantes possibles, en tenant compte des exigences européennes posées notamment par la Cour de justice de l'Union européenne et constitutionnelles (le Conseil constitutionnel vient d'être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle il doit répondre d'ici le 15 février 2024).

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