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Laurent Croizier
Question N° 1363 au Ministère des solidarités


Question soumise le 20 septembre 2022

M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'ancienneté en tant que contractuel en formation CAPEJS (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds). M. le député a été alerté par l'Institut national des jeunes sourds sur le fait qu'au moment de leur titularisation, les professeurs en formation CAPEJS ne bénéficient pas de la totalité de leur ancienneté dans le calcul effectué par la DRH du ministère des solidarités et de la santé. En effet, le calcul a été effectué sur la base de la rémunération des agents, payés à 60 % d'un temps plein afin de prendre en compte certains frais de formation, et non sur la durée effective de service, qui correspond à un temps plein. Le ministère ne leur a communiqué qu'une somme globale d'ancienneté conservée, l'ancienneté en tant que contractuel n'étant reprise qu'à 50 %, celle du CAPEJS a été reprise à 50 % de ces 60 %, leur faisant perdre plus de quatre mois d'ancienneté. Par décisions de justice devant les tribunaux administratifs, rendues en faveur de trois agents diplômés du CAPEJS, il a été mis en évidence que le ministère des solidarités et de la santé a comptabilisé de façon erronée les années passées dans cette formation. Malgré cela, le ministère ne souhaite pas réexaminer les dossiers des autres agents, les invitant à effectuer des recours. Il demande alors quelles sont les mesures que le ministère compte mettre en place et l'interroge sur la réponse apportée, qui les contraint à s'engager dans des démarches juridiques interminables continuant de les pénaliser.

Réponse émise le 29 novembre 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : « 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (…) ». Ces dispositions régissent les modalités de titularisation des professeurs d'enseignement général qui ont eu préalablement la qualité d'agents contractuels de catégorie A recrutés pendant 2 ans à temps incomplet par un INJS (dans le cadre de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds -APEJS- au sein du centre national de formation des enseignants intervenant auprès des jeunes déficients sensoriels). En conséquence, la durée prise en compte pour leur reprise d'ancienneté ne peut être que celle de l'exercice des services accomplis pour le compte de l'INJS qui les a recrutés et non celle de leur contrat lui-même. Conformément à cette réglementation, tout agent recruté (et par voie de conséquence rémunéré) à hauteur de 60 % d'un temps plein ou complet dans le cadre de cette préparation a vocation à bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 7 mois et 6 jours (et non de 12 mois). L'administration s'est conformée à l'application de ces dispositions. Elle a toutefois pu, soit dans le cadre de recours gracieux non couverts par la prescription quadriennale, soit à la suite de plusieurs décisions de tribunaux administratifs et dans le respect de la chose jugée, élargir dans un très grand nombre de cas cette reprise d'ancienneté. La situation des agents encore concernés par l'application d'une reprise partielle de leur ancienneté a été réexaminée afin de traiter de manière homogène l'ensemble des anciens contractuels en formation CAPEJS qui ont été titularisés dans le corps des professeurs d'enseignement général des INJS.

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