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Amélia Lakrafi
Question N° 14447 au Ministère du ministère de la justice


Question soumise le 23 janvier 2024

Mme Amélia Lakrafi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions permettant à un Français de se remarier à l'étranger, selon les pratiques consulaires françaises, lorsque celui-ci ne dispose pas encore de la vérification d'opposabilité d'un divorce prononcé à l'étranger. En application des rubriques 582 et suivantes de l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice, la vérification d'opposabilité d'une décision étrangère de divorce n'est pas obligatoire et son absence n'empêche pas les parties de se remarier. Or il apparaît que cette directive n'est pas toujours appliquée sur le terrain par le réseau consulaire, qui exigerait la délivrance d'une décision d'opposabilité en droit français pour engager les démarches en vue d'enregistrer un nouveau mariage à l'étranger. De ce fait, certains compatriotes se retrouvent dans l'incapacité de se remarier, ce qui n'est pas sans poser question dans la mesure où la vérification d'opposabilité d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger peut prendre plusieurs années. Dans ces conditions, elle souhaiterait connaître les conditions précises permettant de se remarier selon les pratiques consulaires sans avoir obtenu l'opposabilité d'un divorce prononcé ultérieurement à l'étranger.

Réponse émise le 27 février 2024

En matière d'état des personnes, les décisions étrangères sont reconnues de plein droit en France, sous réserve de remplir certaines conditions exigées pour leur régularité internationale (arrêt Cornelissen, Cass. 1ère civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). A ce titre, la décision étrangère de divorce doit notamment avoir acquis la force de chose jugée dans l'Etat qui l'a rendue et ne pas comporter de violation manifeste de l'ordre public international français. L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC § 583) précise ainsi que l'officier de l'état civil peut remarier un ressortissant français ou étranger, divorcé à l'étranger, dès lors que les pièces suivantes peuvent être produites : soit un acte de naissance ou de mariage portant mention du divorce ; soit une copie du jugement accompagnée des justificatifs de son caractère définitif (certificat de non-recours, acte d'acquiescement, certificat établi par l'avocat ou par toute autorité habilitée) ; soit pour le futur époux étranger, un certificat de capacité à mariage. La seule remise par le futur époux d'une attestation sur l'honneur ou d'un certificat de célibat est insuffisante. L'officier de l'état civil qui procède à la célébration du mariage doit par ailleurs avertir les futurs époux qu'en l'absence de vérification d'opposabilité de la décision étrangère ou d'exequatur, celle-ci demeure contestable en France et la nouvelle union reste donc exposée à un risque d'annulation. En cas de doute sur la situation matrimoniale d'un des futurs époux, l'officier de l'état civil doit en toute hypothèse saisir le procureur de la République compétent, lequel procédera notamment à la vérification d'opposabilité de la décision étrangère de divorce.

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