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Lionel Causse
Question N° 146 au Ministère auprès du ministre des solidarités


Question soumise le 19 juillet 2022

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sur la prise en compte de l'ancienneté en tant que contractuel en formation CAPEJS (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds) au moment de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général (PEG) des instituts nationaux des jeunes sourds (INJS) qui compte environ 135 agents. Par décisions de justice (tribunaux de Bordeaux et de Strasbourg) rendues en faveur de 3 agents diplômés du CAPEJS titularisés en 2012, il aurait été mis en évidence que le ministère des solidarités et de la santé a comptabilisé de façon erronée les 2 années passées dans cette formation. L'administration se serait basée sur la rémunération des agents (payés à 60 % d'un temps plein afin de prendre en compte certains frais de formation) et non sur la durée effective de service qui correspond à un temps plein. Conformément aux textes en vigueur, l'ancienneté en tant que contractuel de catégorie A est, au moment de la titularisation, reprise à 50 %. Ainsi, ces agents se seraient vu appliquer une reprise à 30 % (50 % de 60 %) au lieu d'un taux à 50 %, leur faisant perdre plus de 4 mois d'ancienneté (qui se répercutent à chaque avancement d'échelon et a donc une incidence financière de promotion, de droits à la retraite...). Il attire son attention sur la prise en compte de l'ancienneté de ces agents et sur la nécessité de mettre en conformité leur situation à la réglementation ; il lui demande ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 3 janvier 2023

Suivant l'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». L'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : « 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (…) ». Ces dispositions régissent les modalités de titularisation des professeurs d'enseignement général qui ont eu préalablement à leur nomination dans ce corps la qualité d'agents contractuels de catégorie A recrutés pendant 2 ans à temps incomplet par un institut national de jeunes sourds, dans le cadre de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) au sein du centre national de formation des enseignants intervenant auprès des jeunes déficients sensoriels. En conséquence, la durée prise en compte pour leur reprise d'ancienneté ne peut être que celle de l'exercice des services accomplis pour le compte de l'institut national qui les a recrutés et non celle de leur contrat lui-même. Conformément à cette réglementation, tout agent recruté (et par voie de conséquence rémunéré) à hauteur de 60 % d'un temps plein ou complet dans le cadre de cette préparation a donc vocation à bénéficier d'une reprise d'ancienneté de services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A de 7 mois et 6 jours (et non de 12 mois). L'administration s'est conformée à l'application de ces dispositions. Elle a toutefois pu, soit dans le cadre de recours gracieux non couverts par la prescription quadriennale, soit à la suite de plusieurs décisions de tribunaux administratifs et dans le respect de la chose jugée, élargir dans un très grand nombre de cas cette reprise d'ancienneté. La situation des agents encore concernés par l'application d'une reprise partielle de leur ancienneté a été réexaminée afin de traiter de manière homogène l'ensemble des anciens contractuels en formation CAPEJS qui ont été titularisés dans le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.

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