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Hadrien Clouet
Question N° 15422 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 20 février 2024

M. Hadrien Clouet appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des instituteurs exclus du corps des professeurs des écoles à sa création en 1991. En 1989, le ministre de l'éducation nationale Lionel Jospin supprime les écoles normales, qui formaient jusqu'alors des instituteurs classés agents de catégorie B et crée les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) qui forment désormais des professeurs des écoles classés agents de catégorie A. Les instituteurs ne sont pourtant pas intégrés au corps des professeurs des écoles. Les instituteurs et les professeurs des écoles exercent le même métier, accomplissent les mêmes missions, délivrent le même enseignement et sont confrontés aux mêmes problématiques. Seule distinction entre eux, la rémunération : les instituteurs perçoivent chaque année en moyenne 8 500 euros de moins que leurs homologues professeurs des écoles. Cet écart a une conséquence immédiate lors de la liquidation de leurs droits à partir à la retraite, qui aboutit à des pensions plus faibles. Pour changer de corps, les instituteurs disposent de l'option du concours interne pour intégrer le corps des professeurs des écoles. Mais, comme tout concours, celui-ci est limité en nombre de places, interdisant une intégration totale. Par ailleurs, tous les instituteurs ne sont pas sur un pied d'égalité pour s'y inscrire, le passer et l'obtenir au même titre que leurs concurrents souvent plus jeunes, pour des raisons de contraintes familiales, personnelles, de santé. Le caractère vexatoire de cette exigence de concours interpelle pour des professionnels déjà en exercice sur le poste auquel conduit le concours. Ainsi, si un nombre conséquent d'instituteurs est parvenu à intégrer le corps des professeurs des écoles, d'autres appartiennent encore au corps des instituteurs. Ils ont donc été moindrement rémunérés que leurs homologues toutes les années durant lesquelles ils appartenaient encore au corps des instituteurs. Par souci de justice et d'égalité professionnelle, M. le député demande à Mme la ministre comment elle compte mettre fin à cette asymétrie. Il souhaite savoir si elle intégrera l'ensemble des instituteurs au corps de professeurs des écoles, afin qu'ils soient rémunérés à hauteur de leur travail effectif, si elle reconstituera leur carrière, afin qu'ils bénéficient de pensions de retraites équivalentes et, enfin, si elle indemnisera le préjudice subi par la différence salariale entre instituteurs et professeurs des écoles sur la durée.

Réponse émise le 2 avril 2024

Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoyait, dès la création de ce corps, l'intégration par voie de listes d'aptitude et premiers concours internes des 320 000 instituteurs alors en activité. Toutefois, le processus d'intégration n'est pas automatique et repose sur le volontariat des instituteurs. Certains d'entre eux ont exprimé le choix de rester dans leur corps d'origine, afin de bénéficier, entre autre, de conditions particulières de départ à la retraite et d'un logement de fonction. En effet, il existe des distinctions entre ces deux corps, autres que la rémunération. Ces distinctions expliquent que beaucoup d'instituteurs n'ont pas souhaité cette intégration. Ainsi, le corps des instituteurs est classé par le règlement d'administration publique du 2 février 1937 pour l'exécution de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 dans la catégorie active, ce qui ouvre droit pour ses membres à une retraite à taux plein plus tôt que les corps de catégorie sédentaire, qui incluent les professeurs des écoles. De plus, le droit au logement des instituteurs (article L. 212-5 du code de l'éducation) fait obligation aux communes de mettre à titre gratuit un logement convenable à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles et, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL). À cet égard, il ne saurait être affirmé que les instituteurs ont été moindrement rémunérés que leurs homologues professeurs des écoles toutes les années durant lesquelles ils appartenaient encore au corps des instituteurs : la prise en compte de la perte d'avantages tels que l'IRL ou le supplément communal aboutit au contraire à ce que certains instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles bénéficient les premières années d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles (IDPE) pour éviter une perte de rémunération. De ce fait, les deux voies d'intégration mises en place (concours interne et liste d'aptitude) ont un rendement nettement inférieur au nombre de postes offerts. Ainsi, à titre d'exemple, le ministère a ouvert 51 postes en 2022 au premier concours interne qui est réservé aux instituteurs titulaires, pour un rendement de 70,6 %. Il convient enfin de préciser deux points : En premier lieu, le premier concours interne est réservé aux instituteurs, contrairement au second concours interne ouvert plus largement. Dès lors, un instituteur qui souhaiterait intégrer le corps des professeurs des écoles par la voie du concours interne ne saurait être confronté à une concurrence autre que celle de ses pairs. En second lieu, ce concours ne constitue pas une obligation. Les instituteurs peuvent en effet intégrer le corps des professeurs des écoles par voie d'inscription sur une liste d'aptitude : tous les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies – condition qui est remplie par tous les membres de ce corps – peuvent demander à y être inscrits, cette inscription aboutissant dans le respect des contingents définis par voie règlementaire à une intégration dans le corps des professeurs des écoles, sans concours, avec un classement à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice détenu dans le corps des instituteurs. Il reste toujours possible aux instituteurs d'intégrer le corps des professeurs des écoles en réussissant le premier concours interne, ou en étant inscrit sur les listes d'aptitudes prévues.

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