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Jean-Marc Zulesi
Question N° 1548 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 27 septembre 2022

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la non-recevabilité administrative de l'inscription des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) au concours interne de CPE. Les AESH, qui étaient précédemment considérés comme des d'assistants d'éducation - auxiliaires de vie scolaire, pouvaient se présenter au concours interne de CPE, en leur qualité d'assistant d'éducation (AED). Désormais, avec la différentiation entre les AED et les AESH, ces derniers ne sont plus autorisés à s'inscrire au concours interne car leur profession ne fait plus partie des professions permettant l'inscription à ce concours. Cependant, même s'ils ne sont plus qualifiés d'AED, les AESH exercent toujours une fonction d'éducation au sein d'établissements d'enseignement. Il souhaiterait donc savoir ce qu'entend faire le Gouvernement afin de reconnaître les missions d'encadrement et d'accompagnement effectuées par les AESH au même titre que celles des AED.

Réponse émise le 31 janvier 2023

Indispensables au bon fonctionnement du service public de l'éducation, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des agents contractuels de droit public, dont les conditions d'emploi sont définies par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Les conditions d'accès au concours interne des conseillers principaux d'éducation (CPE) sont fixées au 2° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation. Bien qu'aucun texte réglementaire ne prévoit que les AESH exercent des fonctions d'éducation, les académies sont invitées à permettre leur inscription au concours interne des CPE dès lors qu'un AESH justifie d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu et qu'il a exercé ces fonctions dans les établissements d'enseignement publics pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours pendant une durée minimale de trois ans. Une modification des textes pour clarifier ce point sera prochainement effectuée.

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