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Isabelle Rauch
Question N° 1630 au Ministère du travail


Question soumise le 27 septembre 2022

Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention concernant la liquidation des droits à la retraite de personnes qui sont entrées dans la vie active par un apprentissage, à compter du 1er janvier 1972. Elle a bien pris note que ces périodes d'apprentissage entraînaient des droits à la retraite, à raison d'un trimestre par tranche de 200 fois le SMIC horaire perçue dans l'année. En pratique et selon le niveau de rémunération, les personnes concernées peuvent avoir jusqu'à six trimestres non cotisés, qu'il leur est possible de « racheter » depuis la réforme de 2014. Toutefois, il n'est pas possible d'effectuer un distinguo entre l'âge de liquidation de la retraite et le niveau du revenu de remplacement. En l'espèce, pour un citoyen de sa circonscription ayant travaillé une bonne partie de sa carrière au Grand-Duché de Luxembourg, se pose la question de l'adéquation des législations. En effet, il a pu prendre une retraite anticipé, avant l'âge de 60 ans au Luxembourg, mais ne peut pas liquider ses droits en France, en raison de ces trimestres non cotisés, mais pourtant travaillés. Aussi, bien qu'ayant commencé à travailler à 14 ans, il se révèle inéligible au dispositif des « carrières longues » et ne peut percevoir la part française de sa retraite. Aussi, elle souhaite savoir si, dans des cas particulier comme celui-ci, alliant carrière longue et travail à l'étranger, des dispositifs dérogatoires de prise en compte de trimestres d'apprentissage pouvaient être envisagés.

Réponse émise le 25 avril 2023

Au Luxembourg et en France, l'âge légal de départ à la retraite est fixé respectivement à 65 ans et 62 ans. Toutefois, au Luxembourg comme en France, il est possible de bénéficier d'une retraite anticipée sous conditions. Au Luxembourg, un départ anticipé à la retraite est possible dès 57 ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance obligatoire totale – c'est-à-dire au Luxembourg et dans tous les autres État membres de la Communauté européenne – de 40 ans. En France, le départ anticipé à la retraite pour carrière longue n'est possible qu'à partir de 58 ans et pour les assurés qui justifient non seulement d'une période d'assurance cotisée totale qui varie en fonction de l'âge de départ envisagé et de l'année de naissance, mais également d'un nombre minimum de trimestres validés en début de carrière. Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont bénéficient les assurés ayant travaillé en France et au Luxembourg, permet de totaliser les périodes d'assurance cotisées dans chacun des pays pour les droits à la retraite. Pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue applicable, les périodes cotisées au Luxembourg sont donc retenues comme les périodes cotisées en France. En l'absence de cotisations, celles-ci ne peuvent pour autant être prises en compte. Le mécanisme de coordination prévu par les règlements européens a pour ambition de ne pas désavantager les assurés ayant poursuivi une carrière en Europe. Pour autant, rien ne justifierait d'accorder à certains assurés un accès dérogatoire à la retraite anticipée, au seul motif qu'ils ont effectué une partie de leur carrière à l'étranger.

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