Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Hélène Laporte
Question N° 1691 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 4 octobre 2022

Mme Hélène Laporte alerte M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'impropriété des critères de classement dans les catégories 1 (chiens d'attaque) et 2 (chiens de garde et de défense) par l'arrêté ministériel du 27 avril 1999. Ce sont en effet des critères de race (chiens de races Rottweiler, Tosa, Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier en catégorie 2) et morphologiques (« pit-bulls », « boerbulls » et chiens se rapprochant de la race Tosa en catégorie 1, chiens se rapprochant de la race Rottweiler en catégorie 2). Ce classement a des effets très importants sur ces chiens et leurs propriétaires ou détenteurs : c'est en particulier le cas des chiens de catégorie 1 dont l'acquisition et la cession sont totalement interdits, stérilisation obligatoire, interdiction faite aux détenteurs de sortir ces chiens, même tenus en laisse et muselés, dans les espaces publics hors voie publique et parties communes des immeubles (articles L. 211-15 et L. 211-16 du code rural et de la pêche maritime). Cette règle a pour conséquence dommageable que nombre de ces chiens accueillis dans des refuges sont légalement inadoptables et finissent leurs jours dans ces refuges. Pourtant, les données scientifiques les plus récentes sont très claires sur le fait que la race d'un chien est en elle-même très peu prédictive de son agressivité éventuelle, essentiellement imputable à son caractère individuel et surtout aux conditions de son dressage et sur le fait que la puissance de la mâchoire des chiens de catégories 1 est comparable voire inférieure à celle de certains chiens de catégorie 2 ou non catégorisés. Des procédures légales existent pour déterminer la dangerosité effective d'un chien et l'aptitude d'une personne à en avoir la garde : observation de l'animal par un vétérinaire, conditionnement de l'adoption à l'obtention d'un certificat d'aptitude, mais elles ne permettent pas de faire échapper un chien de catégorie 1 aux règles extrêmement contraignantes des articles susmentionnés du CRPM. Elle le prie donc d'envisager une reconsidération des critères réglementaires de catégorisation des chiens réputés dangereux.

Réponse émise le 3 janvier 2023

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ont imposé de nombreuses obligations aux détenteurs de chiens dangereux, que ceux-ci soient ou non catégorisés. La loi impose notamment la stérilisation des chiens de catégorie 1 ainsi que l'interdiction de cession. Le but poursuivi étant de ne plus rencontrer ces animaux sur le territoire. La lutte contre les élevages illégaux relève de différents ministères. Au sein du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, elle est assurée par les services des directions départementales chargées de la protection des populations et par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires qui est plus particulièrement compétente lorsqu'il s'agit de lutter contre les trafics d'animaux au plan national. Lorsqu'il s'agit de chiens catégorisés, l'enjeu de sécurité publique impose néanmoins de mobiliser des forces extérieures à celle du ministère chargé de l'agriculture. Par ailleurs, en 2021, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a réalisé une évaluation du risque de morsure par les chiens. L'Anses a analysé l'ensemble des résultats des évaluations comportementales, toutes races confondues, et a conduit des enquêtes auprès de vétérinaires évaluateurs ainsi qu'une analyse bibliographique sur le sujet. Au terme de cette expertise, l'Anses a conclu que le risque de morsure ne peut se fonder de manière fiable sur la seule race ou type racial du chien et qu'il dépend de nombreux facteurs liés à l'individu, comme par exemple l'éducation qu'il a reçue, son âge, son sexe ou encore son état de santé et de bien-être. Le risque dépend également des interactions du chien avec les humains (ceux qui l'élèvent, ceux qu'il rencontre occasionnellement, selon les circonstances et d'autres facteurs encore). Dans un objectif de prévention, l'Anses préconise d'agir sur un ensemble large de leviers de sensibilisation, de formation, d'information et de partage, afin de gérer collectivement au mieux les risques associés. Conformément à cette recommandation, il apparaît important de prioriser des actions visant à sensibiliser l'ensemble des détenteurs de chien au risque de morsure et plus globalement, à l'ensemble des responsabilités qui leur incombent. Ainsi, depuis le 1er octobre 2022, toute personne souhaitant acquérir un chien doit signer un certificat d'engagement et de connaissance contenant des informations essentielles sur l'espèce et sur les spécificités de certaines races. Ce certificat doit traiter des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux du chien en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques, des obligations relatives à l'identification de l'animal et également des implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal. Les troubles de comportements, les situations à risques de morsure doivent être intégrés à l'ensemble des informations données. Un modèle de certificat est proposé par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à l'adresse suivante : « https://info.national.agri/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-835 ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion