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Sophie Panonacle
Question N° 17003 au Ministère du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche


Question soumise le 9 avril 2024

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Mme Sophie Panonacle interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la limite d'âge imposée aux vacataires retraités pour exercer, en nombre limité de prestation, une telle activité d'appoint, utile au service public dans la mesure où elle permet à l'université de bénéficier d'un apport complémentaire à celui des titulaires ou des autres contractuels, souvent lié à leur activité professionnelle antérieure, nécessairement extérieure à la carrière universitaire. Alors que la loi du 14 avril 2023 dispose notamment que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans » sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui apparaît contraire à l'évolution législative, est même parfois interprété comme interdisant à un vacataire retraité d'effectuer une vacation dès lors qu'il atteint l'âge de 67 ans, sans égard au rythme de l'année universitaire ni au fait que les autres vacataires peuvent, en application de l'article 2 du même décret, terminer une année commencée. Elle lui demande en conséquence, d'une part, s'il ne convient pas d'abandonner cette interprétation qui confond recrutement et exercice de la prestation et, d'autre part et surtout, de bien vouloir modifier le décret de 1987 dans un sens conforme à la loi et à l'enseignement universitaire.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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