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Valérie Bazin-Malgras
Question N° 17156 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 16 avril 2024

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Mme Valérie Bazin-Malgras appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la définition de la notion de « déclaration initiale » utilisée par l'administration fiscale en matière de droit à l'erreur des contribuables. En effet, afin d'inciter les contribuables à régulariser spontanément leur situation, l'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, institue une réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable de bonne foi d'une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants. La réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard prévue au V de l'article 1727 du code général des impôts (CGI) s'applique aux redevables qui ont déposé leur « déclaration initiale » et acquitté les droits correspondants dans les délais prévus par la loi (BOI DAE 20-10 du 7 juillet 2021, point 10). Cependant l'administration fiscale n'a pas précisé la notion de « déclaration initiale ». Il y a toujours lieu de s'interroger afin de savoir s'il s'agit de la déclaration 2042 ou de la déclaration 2042 avec les annexes. En effet, la taxation des plus-values mobilières, par exemple, peut induire l'établissement, dans certains cas, d'une déclaration annexe 2074. Ainsi, si le contribuable oublie de déposer cette annexe ainsi que la déclaration de plus-value et alors même qu'il a déposé une déclaration 2042, peut-il bénéficier du droit à l'erreur ? Les situations peuvent être multiples au regard du nombre d'annexes existantes. C'est pourquoi afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, elle lui demande de bien vouloir préciser la définition de la « déclaration initiale ».

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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