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Matthias Tavel
Question N° 2034 au Ministère du travail


Question soumise le 11 octobre 2022

M. Matthias Tavel attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation des salariés de l'usine SAIPOL, située à Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique, laquelle fait l'objet d'un PSE. Alors que l'État est actionnaire du groupe AVRIL via la BPI ; que le groupe AVRIL est actionnaire de la société SAIPOL, qui a réalisé un bénéfice de plusieurs millions d'euros, il a permis à l'entreprise de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et ainsi licencier jusqu'alors 25 salariés sur les 33 du site. Or il apparaît que la direction de l'entreprise SAIPOL a transmis à la DREAL un document intitulé « porter à connaissance », qui justifierait l'abstention du démantèlement de l'outil industriel par l'hypothèse d'une reprise du site dans les trois années à venir. Le Gouvernement entend, lui, conduire une réforme de l'assurance chômage. Dès lors, une première observation conduit à s'interroger sur le silence de l'État, lequel laisse une entreprise qui réalise des bénéfices et dans laquelle il est actionnaire licencier des salariés qui, précisément, vont devenir allocataires de l'assurance chômage et venir ainsi en gonfler les rangs. Très récemment, des entreprises, et notamment de grands groupes industriels, ont pu bénéficier de la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi afin de garantir le maintien dans l'emploi de salariés dont l'activité était entravée par la crise sanitaire. Il lui demande donc quelles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a validé les licenciements des salariés protégés contre l'avis des services de l'inspection du travail, s'il entend valider ceux des salariés protégés dont les contrats de travail sont toujours en cours, mais aussi la raison pour laquelle les salariés de l'usine SAIPOL de Montoir-de-Bretagne n'ont pas bénéficié du régime juridique de l'activité partielle de longue durée (APLD).

Réponse émise le 3 janvier 2023

Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la réalité de la cause économique alléguée, doit, en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, être appréciée au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. La société SAIPOL est une entreprise agro-industrielle appartenant au groupe AVRIL au sein duquel elle relève du secteur d'activité de la production d'huiles végétales destinées à des industriels de l'agroalimentaire et des pétroliers. Cette société étant la seule du groupe établie sur le territoire national relevant de ce secteur d'activité, la cause économique a été appréciée au niveau de cette seule entreprise. Les éléments recueillis lors de l'examen des demandes d'autorisation de licenciement ont permis d'établir la réalité de la menace sur la compétitivité de la filière de production de biocarburants de la société SAIPOL avec des pertes de parts de marché significatives la conduisant à se réorganiser pour réduire la production de biodiesel de première génération et développer les biocarburants à forte valeur de réduction des gaz à effet de serre, et ainsi à cesser l'activité de production du site de Montoir-de-Bretagne ne disposant pas des capacités techniques et organisationnelles requises. Par ailleurs, l'entreprise a mis en œuvre une démarche de reclassement sérieuse et a proposé aux salariés concernés plusieurs postes équivalents aux emplois qu'ils occupaient. Ces derniers n'ont cependant pas donné suite à ces propositions. Concernant les salariés protégés dont les contrats sont encore en cours, les demandes d'autorisation de licenciement et recours hiérarchiques font l'objet d'un examen approfondi permettant de vérifier pour chacun d'entre eux le respect de la procédure par l'employeur et en particulier les efforts de reclassement dont ils ont bénéficié et l'absence de rapport entre le licenciement envisagé et les fonctions représentatives exercées ou leur appartenance syndicale. En tout état de cause, en cas de désaccord, les intéressés peuvent contester les décisions prises devant le juge administratif. Par ailleurs, vous avez souhaité attirer l'attention du Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour l'entreprise SAIPOL.  Le dispositif spécifique d'activité partielle dit « activité partielle de longue durée » (APLD) est destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.  Ce dispositif offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l'horaire de travail de ses salariés (dans la limite d'une réduction de 40 % de la durée du travail), et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d'engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation. Le dispositif est mis en œuvre par la voie de la négociation collective, par la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou en application d'un accord de branche étendu, par l'établissement par l'employeur d'un document unilatéral conforme aux stipulations de l'accord de branche et précisant notamment ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. S'il est possible, dans certains cas, qu'une entreprise mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) puisse, concomitamment, bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée, pour ses salariés non concernés par le PSE, lorsqu'un PSE conduit à la suppression de la totalité des emplois (fermeture d'un établissement ou cessation totale de l'activité), le placement en activité partielle pourra être refusé par l'autorité administrative. Par ailleurs, sur le fait qu'en cas de non-respect des engagements en matière d'emploi et/ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements économiques pendant la durée de recours au dispositif, l'autorité administrative est fondée à demander le remboursement des allocations d'activité partielle perçues par l'entreprise en question, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. En tout état de cause, l'entreprise SAIPOL n'a jamais sollicité le bénéfice de l'activité partielle de longue durée auprès de l'autorité administrative.

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