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Thierry Benoit
Question N° 2084 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 octobre 2022

M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le statut de beau-parent. Le beau-père ou la belle-mère occupe souvent une place importante dans la vie de l'enfant de son conjoint. Présent au quotidien dans la vie de la famille, le beau-parent est de fait amené à avoir un rôle dans l'éducation et l'entretien de l'enfant, avec qui il noue aussi des liens affectifs, parfois très forts, en particulier lorsqu'il prend la place d'un parent absent. Or le beau-parent, non reconnu par la loi, n'a, en principe, aucun droit ni devoir envers l'enfant de son conjoint et ne peut intervenir dans son quotidien. Le code civil autorise deux mesures qui peuvent s'appliquer au beau-parent pour lui reconnaître des droits quotidiens : la délégation volontaire permet de confier l'exercice partiel ou total de l'autorité parentale sur l'enfant à la demande du père et de la mère, ensemble ou séparément ; la délégation-partage permet de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents, voire les deux. À la différence de la délégation volontaire, la délégation-partage permet au beau-parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale sans qu'aucun des parents ne perde ses droits. Seul le juge aux affaires familiales peut décider de la mise en application de l'une ou l'autre mesure. En pratique, la délégation-partage est souvent privilégiée dans le cadre d'une famille recomposée pour attribuer des droits au beau-père ou à la belle-mère sur les actes usuels qui concernent l'enfant du conjoint, tels que : l'emmener et aller le chercher à l'école ; signer son cahier de correspondance et son livret scolaire ; l'inscrire à une activité sportive ; l'accompagner chez le médecin. Pour reconnaître des droits quotidiens au beau-parent sans passer devant le juge, une proposition de loi sur le mandat d'éducation quotidienne avait été adoptée par l'Assemblée nationale en 2014. Cet acte offrait des droits identiques à la délégation-partage de l'autorité parentale sur la base d'un accord des deux parents, devant un notaire ou non. Il pouvait être révoqué par le parent à tout moment et prenait fin en cas de rupture de la vie commune ou de décès du parent. Aussi, il demande au Gouvernement ce qu'il compte mettre en œuvre pour faciliter et simplifier l'attribution des droits au beau-père ou à la belle-mère sur les actes usuels qui concernent l'enfant du conjoint.

Réponse émise le 28 février 2023

L'INSEE comptabilise 723 000 familles recomposées en 2019, soit 9 % de l'ensemble des familles. Les familles recomposées – formées d'un couple et d'au moins un enfant issu d'une union précédente – rassemblent 1,5 million d'enfants. Les beaux-parents qui vivent avec des enfants de leur conjoint sont aux trois quarts des beaux-pères. Le code civil ne donne pas une définition du « beau parent » et ce dernier n'a pas de droits ou de devoirs, ès-qualités, à l'égard de l'enfant. Le « beau parent » peut néanmoins : - obtenir un droit de visite et d'hébergement après la séparation d'avec le parent de l'enfant (article 371-4 du code civil) ; - se voir confier l'enfant en cas de décès du parent chez qui celui-ci résidait (article 373-3 du code civil) ; - exercer ou partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents ou les deux (article 377 et 377-1 du code civil). Dans la pratique, des actes usuels sont déjà habituellement accomplis par le beau parent qui peut, par exemple, aller chercher l'enfant à l'école ou l'amener chez le médecin dès lors qu'il est muni, si nécessaire, d'une autorisation du parent. Deux situations doivent être distinguées. En premier lieu, dans l'hypothèse dans laquelle le beau parent partage sa vie avec un parent exerçant seul l'autorité parentale (absence de lien de filiation paternelle, second parent décédé ou privé de l'exercice de l'autorité parentale), la délégation partagée de l'autorité parentale leur permet déjà d'exercer l'ensemble des actes de l'autorité parentale. En second lieu, dans l'hypothèse dans laquelle le beau parent partage sa vie avec un parent qui exerce en commun l'exercice de l'autorité parentale avec l'autre parent, des réflexions pourraient être engagées en s'inspirant du droit applicable dans d'autres Etats. A titre d'exemple, le droit suisse prévoit, pour les couples mariés ou partenaires, que « lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas ». Il s'agit d'un statut applicable de plein droit. Ce statut permet « d'assister » le conjoint, parent, dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter si nécessaire, mais sans pouvoir d'initiative. Les droits de l'autre parent se trouvent ainsi préservés. Le principe de l'intervention du beau parent est posé dans la loi, mais la primauté du parent est maintenue.

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