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Christophe Plassard
Question N° 2156 au Ministère de l’économie


Question soumise le 11 octobre 2022

M. Christophe Plassard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la reconnaissance des honoraires d'avocats engagés dans une procédure prud'homale comme frais professionnels. M. le député souhaiterait en effet savoir si les notaires ayant eu un litige avec le garde des sceaux, avec lequel ils n'ont pas de contrat de travail mais avec qui subsiste un lien hiérarchique pour l'autorisation de faire valoir ses droits à la retraite, bénéficient de la reconnaissance fiscale comme frais professionnels pour les honoraires d'avocats engagés afin de faire reconnaître par la voie prud'homale ces droits à la retraite.

Réponse émise le 7 février 2023

Aux termes des dispositions de l'article 13 du code général des impôts (CGI), le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Partant, la question du traitement fiscal des honoraires d'avocats engagés par un notaire dans le cadre d'un litige portant sur l'autorisation de faire valoir ses droits à la retraite conduit, en vue d'apporter une réponse précise et circonstanciée, à distinguer les modalités d'imposition et d'exercice de l'activité de la profession des contribuables concernés. S'agissant des notaires qui exercent leur activité à titre individuel, et dont les revenus de leurs charges et offices sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), l'article 93 du CGI prévoit que le bénéfice imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. À cet égard, les honoraires ou commissions versés à l'occasion de l'exercice de la profession sont déductibles du bénéfice imposable. À l'inverse, les dépenses qui ne se rattachent pas directement à l'exercice de la profession ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat. Il en est ainsi notamment des dépenses d'ordre personnel, telles que les dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exercice de la profession ou les frais de déplacement non justifiés par les besoins de la profession. Il en résulte que les frais d'honoraires engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître ses droits à la retraite, qui constituent des dépenses ne se rattachant pas directement à l'exercice de l'activité de notaire, et dont la déduction n'est par ailleurs admise par aucune disposition expresse de la loi, ne constituent pas des dépenses déductibles des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En ce qui concerne les notaires associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts (CGI), ainsi que de la jurisprudence constante du Conseil d'État, qu'une charge doit notamment, pour être admise en déduction du résultat imposable, être engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. À cet égard, la prise en charge par une société d'une telle dépense d'ordre personnel de l'un de ses associés est constitutive d'un acte anormal de gestion, non déductible du résultat imposable de l'entreprise. En ce qui concerne les notaires salariés, dont les revenus tirés de l'exercice de cette activité sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction des frais professionnels peut s'opérer soit par l'application d'une déduction forfaitaire de 10 % soit, sur option, pour leur montant réel et justifié en application du 3° de l'article 83 du CGI. Ainsi que le précise la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 (§ 340), les frais de procès supportés par les salariés dans le cadre de procédures prud'homales engagées contre leur employeur en vue du paiement de salaires constituent des frais professionnels déductibles, pour leur montant réel et justifié, des revenus imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Il s'agit en effet de dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation de leur revenu imposable. En revanche, des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'une procédure prud'homale en vue de faire valoir des droits à la retraite ne sont pas assimilables à des frais professionnels déductibles des salaires, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas engagées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu imposé dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans le but de mettre fin à leur activité professionnelle générant de tels revenus.

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