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Katiana Levavasseur
Question N° 2293 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 18 octobre 2022

Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité d'apporter des modifications à la liste des emplois reconnus en catégorie active au sein de la police municipale. En effet, l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui crée les emplois de catégorie active pour les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, permet pour certains emplois, dont la filière police municipale, l'ouverture de droit à des bonifications et à des majorations de la retraite. Or si pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels tous les grades des catégories C à A sont en catégorie active, dans la police municipale, l'évolution des statuts des agents de police municipale (création de nouveaux cadres d'emploi) n'a pas été suivie d'adaptation de ces dispositions. Ainsi, si les grades de catégorie C sont reconnus dans la catégorie active, un agent de police municipale effectuant une carrière avec évolution rapide, intégrant les cadres d'emploi des chefs de service ou des directeurs de police municipale, ne bénéficiera pas de cette disposition. En effet, les cadres d'emploi des chefs de services (catégorie B) et des directeurs de police municipale (catégorie A) ne sont pas classés par décret dans la catégorie active. Pourtant, les agents de ces cadres d'emploi subissent les mêmes risques et contraintes que le cadre d'emploi des agents de police municipale de catégorie C. Il serait donc logique d'intégrer également les cadres d'emploi de catégorie A et B dans ce dispositif, à l'instar de ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, elle souhaite savoir s'il va intervenir sur cette iniquité et intégrer l'ensemble des cadres d'emploi de la filière police municipale à ce dispositif.

Réponse émise le 27 juin 2023

Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, à cinquante sept ans, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 précité dispose notamment que les emplois de gardiens brigadiers et brigadiers sont classés en catégorie active. Les fonctionnaires occupant ces emplois peuvent ainsi bénéficier, en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipé, fixé à cinquante-sept ans, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés. Le projet de loi instituant un système universel de retraite, dans sa version adoptée le 3 mars 2020 en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyait notamment une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active. Conformément aux orientations générales définies dans le cadre des travaux portant sur la réforme du système français d'assurance vieillesse et des concertations en cours avec les partenaires sociaux, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier le dispositif de catégorie active applicable aux fonctionnaires.

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