Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sandra Marsaud
Question N° 2707 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 1er novembre 2022

Mme Sandra Marsaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la portée des inéligibilités ou incompatibilités relatives à l'exercice des fonctions municipales ou communautaires au regard notamment des dispositions des articles L. 231 et L. 237 à L. 239 du code électoral ou de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales. Elle souhaiterait savoir si les agents occupant des fonctions de direction au sein des divers syndicats mixtes - quelle que soit leur nature - sont susceptibles de relever de ces incompatibilités ou inéligibilités dès lors que lesdites fonctions peuvent concerner des communes situées dans le ressort des structures qui les emploient. Eu égard la prégnance toujours plus affirmée de la coopération locale consécutivement aux lois successives de décentralisation avec les transferts de compétence afférents, elle lui demande si une réflexion a été engagée sur l'opportunité d'apprécier la situation de ces personnels en matière d'incompatibilité ou d'inéligibilité au regard des responsabilités croissantes qui leur sont confiées.

Réponse émise le 31 janvier 2023

Les cas d'inéligibilités à l'élection des conseillers municipaux et d'incompatibilités avec ce mandat sont limitativement prévus par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral, pour les inéligibilités, et de l'article L. 237 et suivants du même code, pour les incompatibilités. Aux termes du 8° de l'article L. 231 du code électoral, « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». Si les fonctions de direction au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont explicitement mentionnées dans les dispositions précitées, ce n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un syndicat mixte. En effet, les syndicats mixtes ne sont pas des EPCI. L'alinéa 2 de l'article L. 5111-1 du CGCT dispose que « forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales ». Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer sur l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral aux syndicats mixtes (CE, 6 juil. 2015, n° 385110) : « Considérant que les dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités (...). Considérant que (...) les syndicats mixtes peuvent, selon les cas, n'être composés que des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 8° de l'article L. 231 du Code électoral ou comprendre, au côté de ces derniers, d'autres institutions ou collectivités qui n'y sont pas mentionnées ; que c'est seulement dans la première hypothèse qu'ils peuvent être regardés comme des établissements d'une collectivité mentionnée au 8° de l'article L. 231 du Code électoral (...). » Aussi, il est possible pour un agent occupant des fonctions de direction dans un syndicat mixte d'être élu conseiller municipal lorsque ce syndicat mixte n'est pas uniquement composé de collectivités territoriales et/ou d'EPCI. Il y a inéligibilité uniquement dans le cas où le syndicat mixte n'est composé que de collectivités territoriales et/ou d'EPCI. La juridiction administrative ne s'est en revanche pas prononcée concernant l'article L. 237-1 du Code électoral. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, ces dispositions ne s'appliquent pas pour un emploi salarié exercé au sein d'un syndicat mixte, l'incompatibilité s'appréciant uniquement au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres, et non au sein de ses groupements comme indiqué au 8° de l'article L. 231 précité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion