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Isabelle Rauch
Question N° 3089 au Ministère des armées


Question soumise le 15 novembre 2022

Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre des armées concernant l'âge maximal de maintien en première section des militaires, tel qu'en dispose l'article L. 4139-16 du code de la défense. Des dispositions expérimentales liées à la crise sanitaire avaient permis de prolonger d'un an l'activité de commandement par les militaires volontaires atteints par la limite d'âge. Pour autant, de la même manière que dans la police ou dans la magistrature, certains cadres souhaiteraient être maintenus en activité de commandement dans leur poste fonctionnel au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, particulièrement dans la gendarmerie. Cette aspiration est notamment liée au développement du cumul emploi-retraite dans les administrations civiles et dans les entreprises. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage, sur la base du volontariat, d'introduire une plus grande souplesse dans ce domaine.

Réponse émise le 21 février 2023

Du fait de la spécificité de l'état militaire et conformément à l'article L. 4139-16 du code de la défense, la durée d'activité des militaires est plafonnée par une limite d'âge, pour le personnel de carrière, ou une limite de durée des services, pour celui servant en vertu d'un contrat. L'atteinte de cette limite d'âge ou de durée des services implique normalement un retour automatique à la vie civile (article L. 4139-12 du code de la défense). Un régime spécifique s'applique également aux officiers généraux, qui peuvent, en tous temps, être maintenus en activité dans la 1re section, au-delà de la limite d'âge fixée pour leur corps d'appartenance. Ils demeurent ensuite à la disposition du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur, pour les officiers généraux de la gendarmerie, lors de leur placement en 2ème section et sont susceptibles d'être rappelés à l'activité, à tout moment, si le besoin s'en fait sentir. Des dérogations prévues aux articles L. 4139-13 et L. 4139-16 du code de la défense permettent, d'ores et déjà, à certains militaires exerçant des fonctions particulières, de servir temporairement au-delà de leur limite d'âge ou de leur limite de durée des services (par exemple sur décision du Gouvernement ou s'ils exercent des métiers en tension). En complément, un dispositif de maintien temporaire en service au-delà de ces limites, sur demande agréée et pour une durée maximale de 12 mois, a été autorisé de 2020 à janvier 2022 pour préserver les effectifs et compétences des armées durant l'état d'urgence sanitaire (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et ordonnance n° 2021-112 du 3 février 2021). Une centaine de militaires des armées, hautement qualifiés, ont ainsi pu être temporairement maintenus en service en application de cette mesure. Un tel maintien ne se conçoit que pour répondre aux impératifs des armées, de la gendarmerie nationale et aux besoins de la défense nationale. Il ne peut pas être destiné à satisfaire des demandes relevant de la convenance personnelle. La pérennisation du dispositif mis en place pendant l'état d'urgence sanitaire fera l'objet de réflexion dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire. Des travaux interministériels sont en cours pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure.

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